Cour d'appel, 18 septembre 2008. 06/04655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04655
Date de décision :
18 septembre 2008
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R. G : 06 / 04655
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIEME CHAMBRE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER du 27 Octobre 2006
APPELANTE :
Me Brigitte X... agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire puis de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS BEAUCAMP-BLUET
...
B. P 981
27009 EVREUX
TRANSPORTS BEAUCAMP-BLUET
La Lissonnière
SAINT MACLOU
27210 BEUZEVILLE
représentées par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistées de Me Aldric BONIFACE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SOCIETE GÉNÉRALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Z..., avoués à la Cour
assistée de Me Vincent A..., avocat au barreau de BERNAY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2008.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Le 25 juin 2004, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société TRANSPORTS BEAUCAMP ouvert le 14 mai 2004 une créance d'un montant de 57. 151, 30 € au titre d'un prêt à moyen terme équipement.
Le 26 mai 2004, la société TOTAL a déclaré au passif une somme de 431. 400, 97 € puis le 15 juin 2004 a informé Maître X... en sa qualité de représentant des créanciers qu'elle avait reçu de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un règlement de 198. 183, 72 € et que celle-ci était subrogée dans ses droits à hauteur de cette somme.
Le 28 mai 2004, la société STELA a déclaré au passif une somme de 225. 231, 42 €, puis le 21 juin 2004 a informé de ce que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'avait remboursée et qu'elle avait subrogé celle-ci dans ses droits.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2006 le juge commissaire du tribunal de commerce de Pont Audemer, a :
- admis la créance de la société SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation de la société TRANSPORTS BEAUCAMP pour les sommes de :
* 57. 151, 30 € à titre chirographaire pour l'emprunt
* 225. 231, 42 € (dont 150. 005, 26 € à titre privilégié et 75. 226, 16 € à titre chirographaire) au titre de la caution de la société STELA PRODUITS PETROLIERS
* 198. 183, 72 € à titre privilégié au titre de la caution de la société TOTAL FRANCE
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société TRANSPORTS BEAUCAMP BLUET et Maître X... es qualités de représentant des créanciers ont interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions signifiées le 21 mai 2008 pour les appelantes et le 6 mai 2008 pour la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
La société TRANSPORTS BEAUCAMP BLUET et Maître X... concluent à l'irrégularité des déclarations de créance des 25 juin et 22 septembre 2004 faute d'habilitation de Monsieur B..., qu'il soit constaté que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a procédé à aucune déclaration de créance au titre des cautions TOTAL et STELA dans le délai de déclaration des créances expirant le 29 août 2004, au débouté de la demande d'admission au passif et à la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2006 et à la condamnation de Maître X... es qualités à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.
Sur ce, la Cour,
Sur le pouvoir du déclarant
La déclaration de créance au passif d'une procédure collective d'un débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
Si le déclarant est un tiers à l'entreprise il doit justifier d'un mandat ad litem, la justification de la procuration devant accompagner la déclaration de créance ou être produite dans le délai au plus tard de la déclaration.
S'il s'agit d'un préposé salarié de l'entreprise, il peut être justifié, a posteriori et jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission, du pouvoir donné à ce dernier d'effectuer la déclaration de créance, ce par la production de tous documents ayant acquis ou non date certaine pourvu que ceux-ci établissent que la délégation de pouvoir existait au jour de la déclaration.
Pour critiquer l'ordonnance entreprise, la société TRANSPORTS BEAUCAMP et Maître X... soutiennent que les déclarations de créance émanent en l'espèce de Monsieur B..., sous-directeur de l'agence d'Elbeuf, que l'examen des justificatifs de pouvoir joints n'établit pas qu'il ait été régulièrement mandaté, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'ayant jamais justifié de ce que Monsieur C... DE LA FORET et Monsieur D... étaient toujours préposés au moment de la déclaration de créance et exerçaient toujours la fonction qui leur avait permis de procéder à la délégation au profit de Monsieur B....
Il est constant que la déclaration de créance adressée le 25 juin 2004 était signée de Monsieur B....
Sont produites aux débats les procurations suivantes :
- procuration donnée le 2 novembre 1994 par Monsieur E..., " agissant en qualité de président du conseil d'administration de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE " à Monsieur F... DE F..., directeur du développement des ressources humaines du réseau FRANCE de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux termes de laquelle sont conférés à ce dernier, avec faculté de substituer, un certain nombre de pouvoirs dont celui de déclarer des créances
-procuration donnée le 28 juillet 1997 par Monsieur F... DE F..., " directeur du développement des ressources humaines du réseau France agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur E... ", à Monsieur D..., directeur de groupe à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux termes de laquelle sont conférés à ce dernier, avec faculté de substitution, un certain nombre de pouvoirs dont celui de déclarer des créances
-procuration donnée le 19 septembre 2001 par Monsieur D... " agissant en qualité de directeur de l'agence d'Elbeuf et en vertu des pouvoirs conférés le 28 juillet 1997 par Monsieur F... DE F... ", à Monsieur B..., conférant à ce dernier, sans faculté de substituer, un certain nombre de pouvoirs parmi lesquels celui de déclarer toutes créances
L'exercice par Monsieur B... de fonctions au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au moment de la déclaration n'est pas contesté.
Les délégations présentées, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été révoquées ou annulées, sont préexistantes à la déclaration de créance et établissent que Monsieur B... était régulièrement habilité à déclarer des créances au nom de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en cas de redressement ou liquidation judiciaire.
Il est ainsi suffisamment justifié du pouvoir du déclarant et la déclaration de créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera jugée régulière.
Sur le bien fondé des déclarations
-Sur la déclaration de créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour la somme de 57. 151, 30 €
Les appelants font valoir à titre subsidiaire que la déclaration faite pour un montant de 57. 131, 20 € doit en toute hypothèse être ramenée à 11. 475, 33 € la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant " validé " la contestation émise en ramenant sa créance à ce montant dans une déclaration rectificative du 22 décembre 2005.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne fait valoir aucune observation à cet égard.
Sa déclaration du 22 septembre 2005 fait mention d'un versement à titre de cession de créances Dailly en date du 8 octobre 2004.
Ce versement étant postérieur à l'ouverture du redressement et le montant à déclarer étant celui du au jour de cette ouverture, l'ordonnance sera sur ce point confirmée.
- Sur la créance de la SOCIETE GENERALE en qualité de subrogée dans les droits de la société STELA
Les appelantes font valoir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal ni en sa qualité de subrogée ni en sa qualité de caution, que par contre elle l'a déclarée en qualité de subrogée le 22 septembre 2005 mais hors délai, soutenant que la créance de la société STELA ayant été éteinte par le fait du paiement intervenu, il appartenait à la caution de déclarer sa créance et qu'en l'absence de déclaration le représentant des créanciers était en droit de considérer que celle-ci était éteinte et n'avait pas à figurer au passif.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE objecte que dès lors que le créancier dans les droits duquel elle était subrogée avait déclaré sa créance, elle n'avait pas à régulariser une nouvelle déclaration de créance au titre de la créance subrogatoire résultant de l'application de l'article 2029 aujourd'hui 2306 du code civil, que le paiement avec subrogation laisse subsister la créance au profit du subrogé lequel dispose de toutes actions qui appartenaient au créancier et que la seconde déclaration du 22 septembre 2005 est régulière, ayant été faite à l'occasion du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il est constant que le paiement effectué par la caution est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à l'intérieur du délai de déclaration de créance qui expirait le 29 août 2004, le jugement du 14 mai 2004 ayant été publié le 29 juin 2004.
Si, par l'effet du paiement, la caution se trouve subrogée dans les droits du créancier principal, il ne lui en incombe pas moins, dans l'hypothèse susvisée, de déclarer sa propre créance résultant de cette subrogation et dont le fait générateur est le contrat de cautionnement.
En l'espèce, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui n'a procédé à aucune déclaration de créance dans le délai légal, ne saurait être fondée à solliciter une décision d'admission de créance en son nom, étant observé en outre que la " déclaration " effectuée le 22 septembre 2005 l'a été tardivement, la conversion du redressement en liquidation judiciaire intervenue par jugement du 22 juillet 2005 n'ayant pas ouvert un nouveau délai de déclaration.
L'ordonnance sera sur ce point infirmée.
- Sur la créance de la SOCIETE GENERALE en qualité de subrogée dans les droits de la société TOTAL
Les appelantes soutiennent qu'à partir du moment où la société TOTAL a été réglée de la somme de 198. 183, 72 € et a réduit sa déclaration de ce montant, cette somme n'était plus déclarée ni par elle ni par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit en qualité de subrogée soit en qualité de caution
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE objecte pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de la créance STELA que la société TOTAL ayant déclaré régulièrement sa créance avant l'expiration du délai de déclaration, elle se trouve subrogée dans les droits de cette dernière.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'ayant effectué aucune déclaration de créance dans le délai légal alors que le paiement lui conférant la qualité de subrogée était postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance ayant admis sa créance doit être infirmée pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant de la subrogation dans les droits de la société STELA.
Il n'y a pas lieu d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en celle de ses dispositions ayant prononcé l'admission de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la liquidation de la société TRANSPORTS BEAUCAMP BLUET pour la somme de 57. 151, 30 € à titre chirographaire au titre de l'emprunt ainsi qu'en la disposition ayant ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d'admission au passif pour les montants de 225. 231, 42 € au titre de la caution de la société STELA et de 198. 183, 72 € au titre de la caution de la société TOTAL.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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