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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01892

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01892

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01892 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00621 APPELANTE Mademoiselle [W] [O] représentée par sa mère, Madame [E] [I], ès-qualité de représentante légale [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014973 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 23 1892 [O] mdph audience du 05 novembre 2024, délibéré 20 décembre 2024 RC GR SC, greffier AA La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [I], en sa qualité de mère de [W] [O], mineure, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2023, dans une procédure l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH). Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [W] [O] est née le 26 juillet 2011 de M. [F] [O] et de Mme [E] [I]. Le 10 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme [I] l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH)pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021, considérant que le taux de handicap de l'enfant [W] est compris entre 50 et 79%. Le 9 février 2021, Mme [I] a sollicité la reconduction de l'attribution de l'AEEH. Par décision du 8 juin 2021, la CDAPH a refusé l'attribution de l'AEEH, au motif que le taux d'incapacité de l'enfant est inférieur à 50%. Mme [I] ayant formé un recours gracieux, par décision du 21 décembre 2021, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande. Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, afin de contester cette décision de refus. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a débouté Mme [I] (épouse [O]) de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les décisions rendues par la CDAPH sont parfaitement motivées et que si les difficultés d'apprentissage liées aux troubles du langage dont est affecté l'enfant persistent, les pièces du dossiers montrent une évolution positive de la situation, justifiant une réduction du taux d'incapacité à moins de 50%. Ce jugement a été notifié le 1er février 2023 à Mme [I], qui en a interjeté appel le 24 février 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 novembre 2024. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - annuler partiellement pour défaut de motivation la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 8 juin 2021 et la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 21 décembre 2021 ; - fixer le taux d'incapacité de [W] [O] à un pourcentage compris entre 50 et 79%; - ordonner le renouvellement de l'attribution de l'AAEH concernant [W] [O] ; subsidiairement, - annuler partiellement pour défaut de fondement la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 8 juin 2021 et la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 21 décembre 2021 ; - fixer le taux d'incapacité de [W] [O] à un pourcentage compris entre 50 et 79%; - ordonner le renouvellement de l'attribution de l'AEEH concernant [W] [O] ; en tout état de cause, - débouter la MDPH de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] rappelle qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions de la CDAPH doivent être motivées. Elle estime que les décisions qui lui ont été notifiées ne le sont pas, puisqu'elles se contentent d'une référence au guide-barème sans préciser les raisons pour lesquelles la commission a estimé que la situation de [W] [O] aurait évolué favorablement depuis le 1er septembre 2019. Elle précise que, le 10 août 2023, la MDPH a revu la situation de [W] [O] et que l'AEEH a été rétablie. Mme [I] indique que le chapitre IV sur les déficiences du langage et de la parole de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit une déficience importante (taux de 50 à 75%) en cas de troubles importants de l'acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation. Or, elle estime que les documents médicaux et les bilans orthophoniques produits aux débats montrent que les troubles du langage affectant [W] [O] demeurent importants et continuent de générer un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale de l'enfant, retentissement déjà identifié dans le compte-rendu médical du 15 juin 2019. Mme [I] souligne que les problèmes de dyslexie, dysorthographie et dyscalculie demeurent et que les retards d'acquisition des apprentissages sont toujours d'actualité, et même s'accentuent au fur et à mesure que le programme scolaire avance. Elle en conclut que les quelques progrès notés n'ont pas été de nature à faire baisser le taux d'incapacité de l'enfant en dessous de 50%. Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2024 et régulièrement communiquées, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour de : - constater que [W] [O] présentait à la date de la demande un taux d'incapacité inférieur à 50% ; - conclure que [W] [O] ne relevait pas de l'AEEH ; - constater que [W] [O] s'est vue attribuer l'AEEH de base suite à une demande postérieure déposée le 2 juin 2023 ; - rejeter l'appel formé par Mme [I] contre le jugement du 27 janvier 2023. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que, dans le cadre de l'instruction de la demande, il a été relevé une persistance des troubles de l'enfant dans les apprentissages, mais que la mise en place d'une prise en charge adaptée aux difficultés de l'enfant, le maintien en CE1 et la reconnaissance de ses troubles avec mise en place d'une aide humaine ont permis une nette amélioration sur le plan scolaire et la diminution de l'impact psychologique très souligné lors de la précédente équipe de suivi de scolarisation. La MDPH précise que la proposition consistait en une baisse du taux (inférieur à 50%) mais un renouvellement du parcours de scolarisation (enseignement ordinaire+AESH mutualisée). Elle précise que la famille n'a pas déclaré de frais pouvant faire l'objet d'une ouverture de droit à l'AEEH, les soins étant faits au sein d'un CMPP et les frais allégués n'étant soit pas liés au handicap (stage de théâtre sans surcoût), soit pas indispensables (ordinateur pouvant être fourni par l'éducation nationale). La MDPH précise qu'à la suite d'une nouvelle demande en date du 2 juin 2023, une AEEH de base a été accordée pour une durée de 2 ans, à compter du 1er juillet 2023, pour tenir compte des frais d'ergothérapie exposés par la famille. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024. SUR CE : Sur l'annulation des décisions pour défaut de motivation : L'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles dispose : Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Mme [I] soulève, devant la cour, la question de la régularité formelle des décisions rendues par la CDAPH, en faisant valoir qu'elles sont insuffisamment motivées. Cette exigence de motivation est rappelée à l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et de famille et non dans la loi 79-587 du 11 juillet 1979, d'ailleurs abrogée au jour des décisions rendues. Cependant, le moyen est inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans l'office de la présente juridiction de se prononcer sur la régularité des décisions prises par les commissions mais bien sur le fond du litige qui lui est soumis, les décisions des juridictions se substituant ensuite aux décisions des instances administratives (Soc., 16 mai 1991, pourvoi n° 89-14.610 ; Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-14.996). Même s'il était fait droit à l'annulation des décisions de rejet contestées, celle-ci ne saurait avoir pour effet d'établir le bien-fondé de la demande formée par l'intéressée, lequel procède de l'examen de la réunion des conditions de fait et de droit qui lui sont applicables. Ce moyen sera donc écarté. Sur le bien fondé des décisions des commissions : La demande de Mme [I], formulée comme une demande 'd'annulation pour défaut de fondement' des décisions de la CDAPH est en réalité une demande tendant à réviser au fond, les décisions prises par la CDAPH, au motif qu'elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. L'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 541-1 du même code prévoit : Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Il ressort de ces dispositions que, pour prétendre à l'allocation d'éducation à l'enfant handicapé, le taux d'incapacité de l'enfant doit être au moins égal à 50%. Le taux d'incapacité s'apprécie au jour de la demande, c'est-à-dire au 9 février 2021. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités prévoit : Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. (...) CHAPITRE IV: DÉFICIENCES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE L'appréciation peut être délicate et fera l'objet, en tant que de besoin, d'un bilan portant sur le langage oral et/ ou écrit. I - DÉFICIENCES ACQUISES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (EN TANT QU'OUTIL DE COMMUNICATION) CHEZ L'ENFANT, CHEZ L'ADULTE APRÈS L'ACQUISITION DE L'ÉCRITURE ET DE LA LECTURE Le praticien compétent décrira la pathologie du langage oral et la pathologie du langage écrit. L'appréciation de la déficience portera sur le caractère informatif du langage et la spontanéité du discours lors de conversations et d'épreuves diverses (dénomination, désignation, répétition, narration, construction de phrase, copie, dictée, lecture...). 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 0 À 15 P. 100) Les symptômes sont peu gênants, l'examen est normal ou subnormal. Exemples : dysorthographie et/ ou dyslexie résiduelle et/ ou dyscalculie, dysarthrie mineure, retard simple du langage. 2 - DÉFICIENCE MOYENNE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE ENTRAVANT LA COMMUNICATION MAIS PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100) Exemples : troubles de la mélodie, de la prosodie et des gestes accompagnant l'expression orale : 5 à 20 p. 100 ; association à des troubles du calcul et de la syntaxe : 10 à 40 p. 100. 3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Les troubles de l'expression orale et/ou écrite, sont importants avec conservation relative de la compréhension. Exemples : - dysarthries neurologiques : ces dysarthries, bien que n'atteignant que l'expression du langage, sans en altérer le contenu, peuvent rendre la parole parfois très difficilement compréhensible ; - langage réduit à des stéréotypies ; séquelles d'anarthrie sévère. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 80 À 95 P. 100) Les troubles de l'expression orale et/ ou écrite sont sévères la rendant incompréhensible ou absente avec conservation limitée ou nulle de la compréhension. Exemples : - aphasie globale ; - déficits sensoriels spécifiques retentissant sur le langage écrit et/ ou oral (surdité corticale, alexie pure);- en cas d'aphasie sévère et globale le taux est de 95 p. 100. Les pièces médicales produites par Mme [I], en cotes 10 à 16, sont antérieures d'au moins une année à la date de la demande. Compte tenu de l'âge de [W] [O] au jour de la demande (9 ans et demi) et de l'évolution potentiellement rapide des capacités de l'enfant à cet âge, elles seront considérées comme trop anciennes pour être révélatrices de la situation de [W] [O] au jour de la demande. Dans le Gevasco établi à l'appui de la demande d'AEEH, l'ensemble des activités évaluées sont cotées en A (réalisées sans difficulté et seule) hormis les activités suivantes : - s'orienter dans l'espace, cotée B (réalisée avec difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle) ; - mémoriser, cotée B ; - parler, cotée B ; - lire, cotée C (réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière) ; - écrire, cotée C. Dans les commentaires de cette évaluation, il est mentionné que l'enfant a encore des difficultés à combiner, à décoder des sons, qu'elle essaie d'être autonome le plus possible, mais plus l'année avance, plus il y a de choses à lire et à écrire. Il est précisé que l'enfant a développé des stratégies pour s'adapter et qu'elle comprend parfaitement les consignes et textes lus/dits par l'adulte. Il est précisé qu'il n'y a pas de problèmes à l'oral, mais qu'elle a besoin d'aide et d'adaptation à l'écrit. Le bilan orthophonique du 8 mai 2021reprend les conclusions du bilan de même nature effectué le 27 septembre 2020 et indique : '[W] reste investie en séance, malgré un suivi intensif de longue haleine. Elle poursuit ses progrès et tire profit des aides mises en place. Malgré tout, la sévérité de sa dyslexie-dysorthographie par atteinte mixte des voies d'assemblage et d'adressage, associée à un trouble phonologique reste très pénalisante pour ses apprentissages. 'Il est donc nécessaire de poursuivre la rééducation et de maintenir le dispositif d'accompagnement par une AESH ainsi que les aménagements scolaires'. Dans le bilan orthophonique dit de cognition mathématique d'évolution du 26 mai 2021, l'orthophoniste reprend les mêmes éléments que dans le bilan de même nature du 11 octobre 2020 et conclut que les difficultés de l'enfant en langage écrit sont telles que la présence d'un tiers reste justifiée y compris en mathématiques, car elles ont une répercussion directe sur le traitement des énoncés de problèmes. Il ressort des éléments médicaux susvisés que les difficultés de langage oral de [W] [O] sont résiduelles. Elle présente des troubles du langage écrit, qui ont une répercussion uniquement dans le cadre de sa vie scolaire, où l'intervention de l'AESH lui permet de conserver l'autonomie nécessaire au suivi des activités. Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'enfant. Les conditions ne sont donc pas réunies pour fixer un taux d'incapacité supérieur à 50%. La demande d'AEEH formée par Mme [I] sera donc rejetée et le jugement de première instance sera confirmé. Sur les demandes accessoires : Mme [I], succombant à l'instance, restera tenue aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [I] ; CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2023 ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. La greffière Le président

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