Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Z...,
28/ Mme Z...,
demeurant ensemble à Lourdes (Hautes-Pyrénées), résidence Lapacca, 10, avenue Maransin,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
18/ de la caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 11, boulevard du président Kennedy,
28/ du Cetelem, Neuilly contentieux, dont le siège est à Paris (15e), ...,
38/ du Crédit mutuel, dont le siège est à Balma (Haute-Garonne),
48/ de la Banque fédérale mutualiste, dont le siège est à Paris (13e), avenue de Choisy Palatino,
58/ de l'Unibanque, dont le siège est à Paris,
68/ du Crédit lyonnais, dont le siège est à Lourdes (Hautes-Pyrénées),
78/ du Crédit universel, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône),
88/ de Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
98/ de Creserfi, dont le siège est à Paris (9e), ...,
108/ de Facet, dont le siège est à Paris, rue Frémicourt,
118/ de la Sofinco, dont le siège est à Ecry (Essonne), rue du Bois Sauvage,
128/ de laMF, dont le siège est à Fleury Y... (Loiret),
138/ de la Cogenec, dont le siège est à Monaco (Principauté de Monaco),
148/ de la Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord),
158/ du Trésor public, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
168/ d'EDF, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
178/ de France Télécom, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
188/ de M. Marcel X..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de la déclaration de pourvoi :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'échec du règlement amiable ouvert le 7 août 1990, les époux Z... ont, le 17 décembre 1990, demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a adopté des mesures de redressement en retenant que les ressources globales du couple s'élèvent à environ 14 000 francs par mois ; que, sur appel d'un des créanciers, l'arrêt attaqué a confirmé pour partie ce jugement et modifié certaines des mesures ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'avis d'imposition 1989 que le revenu mensuel moyen du couple était, cette année là, de 15 833 francs et que la situation actuelle des époux ne paraît pas avoir subi de changement si ce n'est une éventuelle augmentation de salaire ; qu'elle constate que les époux Z... acquittent un loyer de 2 600 francs par mois, charges comprises, et estime qu'eu égard à ces éléments, il ne paraît pas possible de leur imposer une charge mensuelle de remboursement supérieure à 8 000 francs ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors, d'une part, que les époux Z... avaient fait valoir dès leur déclaration devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, que les revenus du mari avaient diminués en 1990 à la suite d'un changement d'affectation professionnelle, avaient produits des pièces à l'appui de leurs déclarations et avaient soutenu devant le juge d'instance percevoir des salaires s'élevant à 13 000 francs par mois, et alors, d'autre part, que l'appréciation faite par le premier juge des ressources des intimés n'était pas critiquée devant elle, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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