Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2023/500808 du 07/09/2023, décision rectificative du 21/11/2023, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me François HACOUT, Avocat, #J0092
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie PARANCE, Avocat, #D1265
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 1er octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7], de nationalité française et Madame [R] [N], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10], [Localité 8] (Ukraine) se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2024 à l'étude, Madame [N] a assigné son époux en divorce sans indiquer de fondement.
A l'audience d'orientation sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils. Elles ont renoncé au prononcé des mesures provisoires et sollicité la clôture.
Par conclusions concordantes, signifiées par voie électronique le 29 mai 2024 pour Madame [N] et le 30 septembre 2024 pour Monsieur [O], les parties demandent au Juge aux affaires familiales de :
- Juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux demandes relatives à la demande en divorce et aux obligations alimentaires ;
- Prononcer le divorce de Madame [R] [N] et Monsieur [P] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, et de tout autre acte prévu par la loi ;
- Fixer la date des effets du divorce au 26 juin 2023 ;
- Juger que Madame [R] [N] ne conservera pas l'usage du nom marital;
- Constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil
- Juger n'y avoir lieu à liquidation-partage du régime matrimonial des époux [O]- [N]
- Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [N] une prestation compensatoire d'un montant total de 12.000 € (douze milles euros) sous forme de capital, selon les modalités suivantes :
o 6.000 euros versés le 15 juillet 2024
o 6.000 euros versés lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue lors de l'audience sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour. La mise en délibéré de l'affaire a été fixée au 16 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 3 juin 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'instance,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [P] [O],
Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
ET DE
Madame [R] [N],
Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Ukraine)
Mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 26 juin 2023,
DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issu du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] au versement d'une prestation compensatoire en capital à Madame [N] d'un montant total de 12.000 euros (douze mille euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au vu des mesures prises,
DIT que Madame [N] aura la charge des entiers dépens, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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