Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2303232
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303232
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 et un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 3 F " du 27 mars 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de quatre mois et quinze jours la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il se trouvait en état de légitime défense lors de la constatation de l'infraction ;
- la vitesse, de 134 km/h, qui a été retenue lui paraît excessive et il nourrit de grands doutes sur la fiabilité de l'appareil radar au moyen duquel sa vitesse a été contrôlée ;
- la pénurie de carburant est à l'origine de l'allure à laquelle il circulait de peur de tomber en panne d'essence sur l'autoroute ;
- sa qualité de travailleur handicapé à la suite d'un accident subi dans l'armée de terre justifie une mesure de clémence ;
- il redoute de plonger dans la précarité à la suite de cette mesure de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve que le conducteur conduisait sous l'empire de l'état alcoolique. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de cet article constituent des mesures de police administrative prises sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lequel contrôle, sans se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée.
3. Le 25 mars 2023 à 9 heures 36, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air alors qu'il conduisait à la vitesse retenue de 134 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. Par une décision du 27 mars 2023, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois.
4. En premier lieu, la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de M. B constitue une mesure de police destinée à protéger, de manière préventive, les usagers de la route, dont il fait partie, du danger qu'il représente pour eux du fait de la dangerosité de sa conduite. Il ne s'agit pas d'une sanction pénale. Il suit de là que l'intéressé ne saurait utilement invoquer les dispositions du code pénale relatives à la légitime défense.
5. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la vitesse de 134 km/h retenue lors du contrôle lui paraît invraisemblable et excessive, et qu'il nourrit des doutes sur la fiabilité de l'appareil au moyen duquel sa vitesse a été contrôlée, M. B invoque un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu le fait que la pénurie de carburant soit à l'origine de l'allure à laquelle le requérant circulait, de peur de tomber en panne d'essence sur l'autoroute, est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Il en va de même de sa qualité de travailleur handicapé à la suite d'un accident subi dans l'armée de terre et de ses craintes sur les conséquences de la mesure quant à sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, laquelle ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230323
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