Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-12.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.012
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE d'AQUITAINE, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne, au profit de Madame Victoria X... née Z..., demeurant HLM "La Gravette" bâtiment B1, appartement 196 à Marmande (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine, dont le siège est Cité Administrative à Bordeaux (Gironde),
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie s'est pourvue contre un jugement la déboutant partiellement de sa demande en paiement d'une somme de 14 028,60 francs dirigée contre Mme X... ;
Que ce jugement était susceptible d'appel, le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance étant alors fixé à 13 000 francs ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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