Cour de cassation, 05 février 2020. 18-20.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.635
Date de décision :
5 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° B 18-20.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.635 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. S..., engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, a commis des détournements de fonds au préjudice de plusieurs clients de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mars 2010 ; que l'employeur, en exécution de reconnaissances de dettes établies par le salarié, a, postérieurement au licenciement, prélevé diverses sommes sur le solde de tout compte et le plan épargne entreprise de l'intéressé ; que statuant sur renvoi après cassation partielle (Soc, 2 juin 2017, pourvoi n° 15-28.496), la cour d'appel a dit le salarié irrecevable à réclamer de nouveau le paiement d'une somme à titre de commissions et a condamné l'employeur au paiement des sommes prélevées par lui sur le solde de tout compte, le salaire du mois d'avril 2010 et le plan épargne entreprise du salarié ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Attendu que le salarié demande que l'arrêt soit rectifié en ajoutant dans son dispositif : « Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France » ;
Mais attendu qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs et que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu la décision frappée d'un pourvoi ; qu'il convient de déclarer la requête irrecevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du code civil et l'article 631 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable à réclamer de nouveau le paiement d'une somme au titre d'un solde de commissions, l'arrêt retient qu'il résulte de la procédure suivie que le salarié a fait valoir une créance de commissions représentant la somme de 227 266,34 euros pour la première fois en cause d'appel ; que par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas fait droit à cette demande et que la saisine née de l'arrêt de la Cour de cassation n'incluant pas l'examen de cette prétention, il convient de faire droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée ;
Attendu cependant que l'omission de statuer sur une demande ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans sa décision du 23 octobre 2015 la cour d'appel, devant laquelle la demande au titre de la créance de commissions était présentée pour la première fois, s'était bornée à confirmer le jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. S... irrecevable à réclamer de nouveau le paiement de la somme de 227 266,34 euros au titre d'un solde de commissions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur renvoi de cassation, déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France ;
AUX MOTIFS propres QUE "M. S... a signé plusieurs reconnaissances de dettes au profit de la compagnie Axa France sur la validité desquelles le juge social n'a pas à statuer puisque ces documents sont tous postérieurs à la rupture de son contrat de travail" ;
1°) ALORS QUE devant la cour d'appel, l'incompétence en cas de violation d'une règle d'attribution ne peut être prononcée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant d'office son incompétence pour prononcer l'annulation des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France, la cour d'appel a violé l'article 76 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en soulevant d'office son incompétence sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la juridiction prud'homale est seule compétente pour trancher les différends élevés à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que tel est le cas de la demande d'annulation, formée par un salarié, de reconnaissances de dettes ayant pour objet les sommes réglées par l'employeur aux victimes de ses agissements commis pendant l'exécution du contrat de travail et pour lesquels il a été licencié, peu important qu'elles aient été – ou non – souscrites postérieurement à ce licenciement ; qu'en relevant d'office que "le juge prud'homal n'avait pas à statuer puisque ces documents sont tous postérieurs à la rupture du contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail ;
4°) ALORS enfin et très subsidiairement QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les reconnaissances de dettes signées les 25 février et 23 mars 2010, antérieurement au licenciement notifié le 29 mars 2010 ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur renvoi de cassation, déclaré M. S... irrecevable à réclamer de nouveau le paiement de la somme de 227 266,34 € en paiement d'un solde de commissions ;
AUX MOTIFS QU'"Il résulte de la procédure suivie que M. S... a fait valoir une créance de commissions représentant la somme de 277 266,34 euros pour la première fois en cause d'appel ; que par arrêt du 23 octobre 2015, cette cour n'a pas fait droit à cette demande ;
QUE la saisine née de l'arrêt de la Cour de cassation n'incluant pas l'examen de cette prétention, la cour fera droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 alinéa 1er) ;
ALORS QUE l'omission de statuer sur une demande ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. S... en paiement d'une créance de commissions, motif pris qu'il avait fait valoir cette créance pour la première fois en appel et que la cour d'appel, dans sa décision du 23 octobre 2015, "n'avait pas fait droit à cette demande", de sorte qu'en l'absence de pourvoi en cassation de ce chef, cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, quand l'arrêt du 23 octobre 2015 qui, dans son dispositif, s'était borné à « confirme[r] le jugement entrepris », n'avait pas statué sur ce chef de demande dont l'analyse ne ressortait d'aucun motif de sa décision, la cour de renvoi a violé les articles 1351 du code civil et 631 du code de procédure civile.
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