Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESJQ
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 28 septembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n°18/08619
Jugement rectificatif du 26 octobre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY
RG n°21/09918
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Alain LABERIBE de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Assisté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
Société EQUITE MOTO - GENERALI BIKE, venant aux droits de la société anciennement dénommée GENERALI BELGIUM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Marion LAROUDIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2015, à [Localité 11] (93), M. [C] [W] qui circulait en scooter a freiné et a perdu le contrôle de son engin en voyant arriver vers lui un véhicule, roulant en sens inverse, qui s'était déporté sur sa voie de circulation et dont le conducteur n'a pu être identifié.
M. [W] a chuté de son scooter et a été gravement blessé.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a refusé de prendre en charge le sinistre en soutenant qu'était impliqué dans l'accident un véhicule taxi conduit par M. [U] [G] et assuré auprès de la société Generali Belgium aux droits de laquelle se trouve la société Equité Moto - Generali Bike (la société Generali).
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier en date des 26 et 27 juillet 2018, M. [W] a assigné la société Generali, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) et le FGAO devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir condamner à titre principal la société Generali, et subsidiairement le FGAO, à l'indemniser de ses préjudices et d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une provision de 100 000 euros.
Par jugement du 28 septembre 2021, rectifié le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- mis hors de cause la société Generali,
- dit que le FGAO doit prendre en charge intégralement l'indemnisation des dommages causés à la victime lors de l'accident de la circulation du 10 avril 2015,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I], avec mission d'usage,
- condamné le FGAO à payer à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- débouté la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les autres demandes et les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2021, le FGAO a interjeté appel de ce jugement rectifié en ce qu'il a mis hors de cause la société Generali, dit que le FGAO doit prendre en charge intégralement l'indemnisation des dommages causés à la victime lors de l'accident de la circulation du 10 avril 2015, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] avec la mission habituelle et condamné le FGAO à payer à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 25 novembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article L 421-1 du code des assurances,
- dire et juger le FGAO recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Generali,
- dit que le FGAO doit prendre en charge intégralement l'indemnisation des dommages causés à la victime lors de l'accident de la circulation du 10 avril 2015,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D] [I] avec la mission habituelle suivant le dispositif indiqué dans la décision dont appel,
- condamné le FGAO à payer à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Generali à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident,
- ordonner la mise hors de cause du FGAO, compte tenu de son obligation subsidiaire,
A titre subsidiaire,
- débouter en tout état de cause M. [W] de l'ensemble de ses demandes, en raison de son comportement fautif de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
A titre infiniment subsidiaire,
- si la cour estimait que le comportement fautif de M. [W] n'était de nature qu'à réduire son droit à indemnisation, lui ordonner d'indiquer s'il bénéficie d'une garantie du conducteur auprès de son assureur, la société Mutuelle des Motards, susceptible d'intervenir dans la prise en charge de son préjudice, et dans l'affirmative de produire les conditions générales et particulières du contrat et de justifier des prestations versées à ce titre,
- réduire en conséquence la provision allouée à de plus justes mesures,
- débouter M. [W] de son appel incident, comme en toutes ses demandes plus amples,
- rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.
Vu les conclusions de la société Generali, notifiées le 8 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, rectifié par jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
- débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de M. [W], notifiées le 11 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
Vu les dispositions des articles 1, 4, 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée en cause d'appel par le FGAO tendant à voir exclure ou réduire le droit à indemnisation de M. [W],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [W] est intégral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le FGAO à indemniser M. [W] de l'intégralité des préjudices par lui subis,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait devoir retenir la garantie de la société Generali,
- condamner la société Generali à indemniser M. [W] de l'intégralité des préjudices par lui subis,
Y ajoutant,
- condamner le FGAO ou le cas échéant la société Generali, à verser à M. [W] une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son dommage,
- condamner le FGAO ou le cas échéant la société Generali, à verser à M. [W] une indemnité d'un montant de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGAO ou le cas échéant la société Generali, aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 3 janvier 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'implication du véhicule de M. [G], assuré auprès de la société Generali
Le FGAO, qui rappelle qu'en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, son obligation d'indemnisation n'est que subsidiaire, soutient que le véhicule de M. [G] est impliqué dans l'accident et sollicite sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu'est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement et qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête pénale et en particulier de l'audition de M. [G] par les services de police, que M. [W], en voyant arriver un véhicule en face de lui, a chuté de son scooter dont il a perdu le contrôle, que l'engin a fait plusieurs rebonds sur le sol et que son châssis est venu finalement percuter le véhicule taxi de M. [G].
Il ajoute que contrairement à ce que suggère la société Generali, ce ne sont pas de simples débris qui ont été projetés sur le véhicule de M. [G] mais le châssis du scooter ainsi que l'a indiqué ce dernier lors de son audition par les services de police.
Il souligne que les fonctionnaires de police ont constaté que le pare-choc du véhicule taxi était décroché et coupé sur une longueur de 50 centimètres.
Il en déduit que le véhicule de M. [G], percuté lors de l'accident, est incontestablement impliqué, s'agissant de collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, qui constituent le même accident.
La société Generali objecte que le scooter de M. [W] et le véhicule de M. [G] ne sont jamais entrés en collision, seuls des débris légers du scooter ayant heurté le véhicule de son assuré.
Elle souligne que, selon une jurisprudence établie, la seule projection de débris sur un véhicule ne suffit pas à caractériser son implication et ajoute qu'il n'y a pas lieu de distinguer, comme le fait le FGAO, selon que les débris sont de petites tailles ou plus importants, alors que le véhicule heurté par des débris ne joue aucun rôle dans l'accident.
Elle relève qu'en tout état de cause il n'est pas établi que le châssis du scooter ait percuté le véhicule de M. [G], ce que les services de police n'ont pas constaté, ceux-ci ayant, au contraire, indiqué que les dégâts causés à l'engin étaient les suivants : « Bouclier avant arraché ainsi que la fourche, plus d'optique avant, colonne de direction arrachée ».
Elle fait valoir également que son assuré, M. [G], n'a eu aucun comportement perturbateur et que son taxi, qui se trouvait en cinquième position sur sa voie de circulation lorsque le première véhicule de la file a effectué un léger écart, n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident.
M. [W] sollicite à titre principal, la confirmation du jugement qui a retenu que le FGAO devait prendre en charge intégralement l'indemnisation de ses dommages et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'implication du véhicule assuré par la société Generali serait retenue, réclame la condamnation de cette dernière à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis.
Sur ce, au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
Par ailleurs constitue un accident unique et indivisible, celui dont les différentes phases se sont succédées dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport, que les fonctionnaires de police ont été informés par les sapeurs-pompiers de [Localité 11] qu'un accident corporel de la circulation était survenu le 10 avril 2015 vers 13 h 40, au niveau du n° 122 de la [Adresse 12] à [Localité 11] (93) et qu'ils ont constaté sur place la présence de M. [W], gravement blessé, et celle d'un chauffeur de taxi, M. [G], dont le véhicule avait été endommagé.
Selon les constatations des fonctionnaires de police, le scooter de M. [W] présentait les dégâts apparents suivants : « bouclier avant arraché ainsi que la fourche, plus d'optique avant, colonne de direction arrachée ».
Ils ont par ailleurs relevé que le pare-choc arrière gauche du véhicule de M. [G] était décroché et coupé sur une longueur d'environ 50 centimètres.
Entendu le 14 avril 2015 par le services de police, M. [G], a indiqué qu'il circulait au début de la rue en cinquième position dans une file de véhicules, que la première voiture avait procédé au dépassement d'un véhicule en « double sens » (en réalité en double file), que ce dépassement avait été effectué en toute sécurité, qu'un scooter circulant en sens inverse était alors arrivé à vive allure et que son pilote, en voyant ce véhicule effectuer sa manoeuvre, avait freiné brusquement, par peur, puis perdu le contrôle de son scooter et « lâché » son engin qui avait effectué plusieurs rebonds sur le sol et dont le châssis était « venu sur son véhicule, ce qui [avait] engendré des dégâts » ; il a précisé avoir retrouvé un morceau du carénage du scooter sous son véhicule.
Il résulte de ce qui précède que la chute de M. [W] qui a perdu le contrôle de son scooter en voyant se déporter sur sa voie de circulation un véhicule non identifié et la collision entre une partie du scooter de la victime et le véhicule de M. [G], qui se sont succédées dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un accident unique dans lequel était impliqué le véhicule taxi de M. [G].
La société Generali, assureur du véhicule de M. [G], impliqué dans l'accident, est ainsi tenue en application de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, d'indemniser ses conséquences dommageables, étant observé que contrairement au FGAO, elle n'invoque pas l'application des dispositions de l'article 4 de cette loi relatives à la faute du conducteur victime.
Le jugement qui a mis hors de cause la société Generali sera, en conséquence, infirmé.
Sur la mise hors de cause du FGAO
En vertu de l'article L.421-1, I, du code des assurances, le FGAO indemnise dans les conditions définies par ce texte les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur lorsque le responsable des dommages est inconnu ou qu'il n'est pas assuré.
Le véhicule assuré par la société Generali étant, pour les motifs qui précèdent, impliqué dans l'accident, il en résulte que le FGAO, qui n'est pas tenu à indemnisation, doit être mis hors de cause.
Le jugement qui a dit que le FGAO devait prendre en charge intégralement l'indemnisation des dommages causés à la victime lors de l'accident de la circulation du 10 avril 2015 et l'a condamné au paiement d'une provision sera ainsi infirmé sur ces points.
Sur l'expertise et la provision
La victime ayant été gravement blessée dans l'accident ainsi qu'il résulte du certificat médical établi par le Docteur [B] qui indique qu'elle conservera une paralysie complète du plexus brachial gauche définitive avec une exclusion de ce membre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime, laquelle est justifiée.
Compte tenu de la nature et de l'importance des blessures, la société Generali sera condamnée à payer à M. [W] une indemnité provisionnelle complémentaire de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, étant observé que le tribunal a réservé les dépens et la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la société Generali formulée au même titre.
La société Generali qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, au paiement de laquelle sera tenue la société Generali.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement, hormis en ce qui concerne l'expertise médicale ordonnée et les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que le véhicule conduit par M. [U] [G] et assuré auprès de la société Generali Belgium aux droits de laquelle se trouve la société Equité Moto - Generali Bike est impliqué dans l'accident du 10 avril 2015,
- Condamne la société Equité Moto - Generali Bike à indemniser intégralement M. [C] [W] des préjudices qu'il a subis consécutivement à cet accident,
- Condamne la société Equité Moto - Generali Bike à payer à M. [C] [W] une provision complémentaire de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Condamne la société Equité Moto - Generali Bike à payer à M. [C] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la société Equité Moto - Generali Bike aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE