Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO6I
AFFAIRE : S.C.I. SCI SOGESP C/ [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SOGESP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, la SCI SOGESP a consenti à Monsieur [K] [G] un bail portant sur un garage portant le numéro 7, situé Bâtiment B Immeuble situé [Adresse 2] pour une durée de 1 mois à compter du 1er décembre 2021, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 55,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SCI SOGESP a assigné Monsieur [K] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle la SCI SOGESP sollicite de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
- Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
- Dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la SCI SOGESP les sommes suivantes :
- 825,00 euros au titre des loyers et charges impayés, octobre 2024 inclus ;
- Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux;
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
La SCI SOGESP expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [K] [G], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " à défaut d'assurance contre les risques locatifs ou de paiement, aux échéances convenues, de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires et après un commandement resté infructueux, à l'issue du délai d'un mois, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. En ce cas, le preneur qui se maintiendrait dans les lieux pourrait être contraint de les quitter par une ordonnance de référé. Par ailleurs, il devra supporter les frais afférents à cette procédure et les intérêts au taux légal ".
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [K] [G] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 8 juillet 2024 pour la somme principale de 605 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 août 2024.
Monsieur [K] [G] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 14 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, s'élèvent à 825,00 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [G] à payer à la SCI SOGESP la somme provisionnelle de 825,00 euros, arrêtée au 14 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [G] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI SOGESP à Monsieur [K] [G] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [G] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la SCI SOGESP, les sommes provisionnelles suivantes :
- 825,00 euros, arrêtée au 14 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
COPIES
-- DOSSIER
Le 21 Novembre 2024
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