Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02912
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDH3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Octobre 2022 - RG n° 21/00443
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1] ESPAGNE
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. HARAS DES CARMILLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien SERVADIO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17.30 heures par semaine) à effet du 7 décembre 2020, Mme [W] [A] [Z] a été engagée par la Sarl Le Haras des Carmilles en qualité de palefrenier.
Par lettre du 25 janvier 2021, Mme [Z] a mis fin à sa période d'essai.
Estimant avoir travaillé au sein du Haras depuis le 15 septembre 2020 et sollicitant ainsi un rappel de salaires une indemnité pour travail dissimulé et l'indemnisation du préjudice moral et de souffrance physique subis, elle a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 20 octobre 2022 a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une somme de 50 € à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau condamner la société Haras des Carmilles à lui payer la somme de 8.287,09 €, correspondant au rappel des salaires afférents à la période du 15 septembre 2020 au 31 janvier 2021, de 1.098,71 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la période du 15 septembre 2020 au 31 janvier 2021, de 9.326,28 € au titre de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, de 10.000,00 € en indemnisation de la souffrance physique endurée, de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
- en toute hypothèse de rejeter les demandes de la société Haras des Carmilles ;
- de la condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Le Haras des Carmilles demande à la cour de débouter Mme [Z] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Le Haras des Carmilles de sa demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale pour faux et usage de faux et escroquerie contre Mme [Z].
MOTIFS
I- Sur l'existence d'une relation de travail antérieure au 7 décembre 2020
La salariée explique qu'elle vivait en Argentine où elle a rencontré M. [D] [G] salarié du Haras des Carmilles qui lui a proposé en février 2020 de venir travailler dans ce haras comme palefrenier, séjour décalé en septembre 2020 compte tenu de la crise Covid. Elle explique qu'elle a travaillé dès le 15 septembre 2020 au sein du Haras sous la supervision de M. [G], qu'elle faisait également le ménage dans la maison de la gérante, Mme [E], qu'elle travaillait 10 heures par jour, avait un seul jour de repos par semaine et son salaire était réglé en liquide pour un montant de 600 €.
L'employeur fait valoir que M. [G] a sollicité en février 2020 l'autorisation de faire venir en France sa fiancée d'Argentine, celle-ci souhaitant avoir un point de chute en France pour trouver du travail afin de s'installer avec elle, que M. [G] souhaitait également pérenniser sa situation en France par son mariage (Mme [Z] ayant également une nationalité italienne), qu'il n'a pas été question d'engager Mme [Z] au sein du Haras, celle-ci devait habiter avec son compagnon (sur le site du Haras page 7 conclusions) près du Haras, qu'elle l'aidait dans les tâches de la maison, qu'elle a appris début novembre que M. [G] confiait des tâches à sa compagne, qu'elle lui a alors proposer de signer un contrat de
travail à temps partiel. Il explique qu'une relation amicale s'est nouée entre Mme [E] et Mme [Z], qu'elle a d'ailleurs prêté au couple sa maison de [Localité 4] lorsqu'elle s'est absentée pour l'Afrique du Sud entre fin décembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021, qu'elle a également par l'intermédiaire d'un ami prêté à Mme [Z] un studio à [Localité 7] pour lui permettre de chercher du travail, et a pris en charge ses frais médicaux pour son problème de tendinite.
La salariée produit aux débats :
1) les échanges WatsApp entre Mme [Z] et M. [G] :
- le 20 septembre 2020 : deux questions de la première pour savoir si tous les chevaux rentrent dans le box, et comment conserver le crottin jusqu'à demain, les réponses du second (qui a fait un appel audio) ne sont pas mentionnées pas,
- le 22 septembre 2020 : Mme [Z] informe M. [G] qu'une voiture lui a demandé si [U] (gérante) était là et M. [G] répond que c'est le supermarché,
- le 10 octobre 2020 : Mme [Z] indique que [U] n'est pas venue je pense que je commence avec les cordes maintenant et M. [G] lui indique oui commence avec [L], [K], [UF], [Y]' et lui donne le numéro de [U] si besoin,
- le 30 octobre 2020 : M. [G] lui dit « Cordes 30 minutes et une bonne raclette à [Y], [J], [P], [K], [T].., nettoyer le solde des lampes , passer le balai au bureau et nettoyer les cpaps et les bottes de [U],
- le 5 novembre : M. [G] lui dit que demain c'est son jour de repos ;
- le 15 novembre : M. [G] dit « [S] si tu veux fini de ranger le réservoir nous allons attendre un peu que la pluie se calme pour sortir les chevaux », puis tu es de repos mardi ;
- le 16 novembre, Mme [Z] demande si elle donne « corde à [M] » ;
- le 30 novembre 2020, elle demande si elle peut faire une pause pour manger ou faire quelque chose.
2) les échanges WhatsApp entre Mme [Z] et Mme [E]
- le 27 octobre 2020 : Mme [Z] lui demande comment nous allons faire le paiement à partir de maintenant et au 15 du mois comptabiliserons nous le mois travaillé '
- le 15 novembre, elle demande à lui parler, indiquant « c'est une question de travail, je ne me sens pas à l'aise » et Mme [E] lui dit qu'elles parleront demain ;
- le 17 novembre : Mme [Z] lui dit qu'elle a décidé de rester et de travailler avec vous avec votre nouvelle proposition, et lui demande plus tard si elle va à la ferme demain ou si elle reste chez Mme [E], ce à quoi celle-ci répond « à 8h à la maison ».
- le 18 novembre : Mme [E] lui dit Bonjour [A] tu peux commencer le repassage ».
-le 25 novembre : Mme [Z] lui demande si elle va chez elle demain, et Mme [E] lui répond « demain nous allons au haras s'il te plaît » ;
-le 26 novembre : Mme [E] lui demande de faire l'aspirateur et les poussières dans sa chambre salle de bains ;
- le 30 novembre, la première dit demain c'est mon jour de repos, je vais au haras ou dois je aller chez toi ' et la seconde répond : Désolée demain nous allons au haras pour armer l'écurie. Votre de jour de repos sera le mercredi ».
- des échanges de messages entre Mme [Z] et Mme [N] (une amie vivant à [Localité 7]) des 27 et 28 janvier 2021 où elle évoque ses conditions de travail (elle précise qu'elle a commencé le 15 septembre de 8h à 18h indiquant qu'elle a commencé au haras puis à partir de novembre moitié haras moitié chez elle ;
- une attestation de Mme [N] qui indique que Mme [Z] lui a demandé conseil pour quitter ce travail qui ne lui convenait pas, qu'elle lui a alors transféré un modèle de rupture de période d'essai, et qu'elle est venue chez elle à [Localité 7] le 29 janvier avant de partir à [Localité 1], qu'elle lui a dit qu'elle était venue en France pour travailler dans un haras et ne lui a jamais parlé d'un fiancé en France ;
- un relevé de géolocalisation sur quelques jours de septembre 2020 à janvier 2021 qui montrent pour certains jours un déplacement du Haras de la Godelière à [Localité 4] jusqu'au Haras des Carmilles. Ces relevés comportent des incohérences, relevées par l'employeur et sur lesquelles la salariée ne s'explique pas. Ainsi le 1er octobre, il est mentionné un départ de [Localité 4] à 7h34 et une arrivée au Haras des Carmilles à 9h41, soit 2.7 heures pour faire 4 kms alors qu'aucun arrêt n'est mentionné sur le relevé, ou un départ à 7h33 et une arrivée à la même heure pour un trajet en principe de 4 kms. Ces incohérences se vérifient sur les jours notés dans les conclusions de l'employeur, ce qui affaiblit la
fiabilité de ce relevé. La salariée ne s'explique pas utilement puisqu'elle se contente de produire un document technique intitulé « comment gérer son historique de localisation Google sur Android » sans savoir de qui provient ce document qui date de 2015 évoquant la possibilité que toutes les localisations ne soient pas enregistrées, notamment en cas de déplacement à pied sans en donner de raisons techniques.
L'employeur produit :
- une attestation de M. [C], salarié du haras qui indique que durant la période de septembre à décembre 2020, Mme [Z] ne travaillait pas au haras des Carmilles, elle y venait pour voir son ami [D] [G] avec qui elle entretenait une relation personnelle » ;
- une attestation de M. [O], agriculteur, qui indique n'avoir jamais constaté que Mme [Z] travaillait au haras des Carmilles, qu'il ne l'a jamais vu lors de ses déchargements de foin, et ne l'a jamais vu aux tâches auprès des chevaux de septembre à novembre 2020 ;
- une attestation de M. [X], pharmacien précisant être le fournisseur de produits équins et indiquant n'avoir jamais croisé entre septembre et décembre 2020 Mme [Z] sur le haras des Carmilles ;
- une attestation de Mme [JC], restauratrice au [9] à [Localité 4] qui indique que Mme [Z] est venue à plusieurs reprises dans son restaurant de septembre à la fin de l'année 2020 et qu'elles ont sympathisé, que les déjeuners se prolongés souvent après son service, que Mme [Z] lui avait dit chercher du travail en Espagne à cause du climat mais qu'elle était contente de travailler au Haras durant l'absence de Mme [E] en Afrique du Sud. Le témoin précise qu'elle a croisé à plusieurs reprises Mme [Z] dans [Localité 4] avec des amis le matin ou l'après midi ;
- une attestation de Mme [DW] qui indique avoir logé Mme [Z] dans son studio à [Adresse 8] durant le mois d'octobre et novembre 2020, ceci pour lui permettre de rechercher du travail, indiquant qu'elle est venue plusieurs fois chez elle ;
- une attestation de M. [PB] qui indique avoir logé Mme [Z] à la demande de Mme [E] pendant les fêtes de fin d'année 2020/2021 dans sa propriété de [Localité 4], suite à une panne de chauffage dans la maison de Mme [E], et que durant son séjour, Mme [Z] sortait peu, lui proposant de lui rapporter des courses à l'occasion de ses sorties à [Localité 6] ;
- une attestation de Mme [V] qui indique avoir rencontré Mme [Z] qui séjournait chez Mme [E] avec son compagnon [D] à [Localité 4], que Mme [Z] lui avait dit qu'elle venait rejoindre son fiancé pendant quelques semaines, qu'elle ne l'avait pas vue travailler au haras, qu'elle semblait une amie de [U] et que Mme [Z] était présente lors des déjeuners amicaux ou familiaux chez [U].
- une attestation de M. [G] qui indique avoir demandé à Mme [E] si elle pouvait l'aider à faire venir sa fiancée argentine [A] [Z], qui cherchait du travail en France ou en Espagne et qu'ils avaient prévu de se marier, ce qui lui aurait en outre permis d'avoir des papiers définitifs car Mme [Z] avait également la nationalité italienne. Il précise que Mme [E] a accepté que nous logions chez elle en attendant que [F] trouve du travail et que [F] devait en échange du gîte et du couvert participer aux tâches de la maison. Il indique que [F] ne travaillait pas au haras mais l'aidait de temps en temps à m'occuper des chevaux quand j'étais seul ou qu'elle montait à cheval, [U] n'en étant pas informée, qu'ils ont vécu dans la maison de [U] à [Localité 4] (à 6 kms du haras) et dans celle de [R] un ami de [U], que [F] était traitée comme une amie au sein de la maison, elle avait les clés et participait aux repas familiaux. Il indique qu'ils se sont séparés à compter du mois de janvier 2021 et qu'elle est partie fin janvier travailler à [Localité 1].
- une attestation de M. [PK] qui indique qu'il a rencontré [A] lors de divers diners chez [U] à son domicile de [Localité 4], et qu'à la demande de [U] qui était en Afrique du Sud, il a emmené [A] qui souffrait de la main chez le Docteur [JL] à [Localité 4] ;
- une attestation du 14 avril 2023 de Mme [B] qui indique travailler depuis environ 2 ans en qualité d'aide à domicile avec Mme [E].
- des échanges de messages WhatsApp entre Mme [E] (gérante) et Mme [Z] rédigés en espagnol (non traduits) et qui sont postérieurs au 23 décembre 2020.
De ce qui vient d'être exposé, il résulte que Mme [Z] a effectué de manière occasionnelle quelques tâches inhérentes aux chevaux, à la demande de M. [G], sans qu'il soit établi que l'employeur en ait eu connaissance avant début novembre. En revanche à compter du 18 novembre 2020, les échanges avec Mme [E] démontrent que celle-ci lui a confié des tâches inhérentes aux chevaux et également des tâches ménagères à effectuer à son domicile, la répartition des tâches, le fait de déplacer un jour de repos démontrant un lien de subordination inhérente à une relation de travail.
Les témoignages d'un salarié et de fournisseurs indiquant qu'ils n'ont pas vu de septembre à décembre 2020 Mme [Z] travailler au haras ne sont pas probants puisque Mme [Z] effectuait également des tâches au domicile de Mme [E], et sont au demeurant en contradiction avec le témoignage de M. [G] qui indique que Mme [Z] l'aidait parfois à s'occuper des chevaux.
Il convient en conséquence de considérer que la relation de travail a commencé le 18 novembre 2020.
II- Sur le rappel de salaire
La salariée réclame un salaire sur la base d'un temps complet à compter du 15 septembre 2020, et des heures supplémentaires estimant qu'elle faisait 50 heures chaque semaine.
- sur le rappel de salaire du 18 novembre au 7 décembre 2020
Elle fait valoir qu'elle a travaillé avant le 7 décembre 2020 sans contrat écrit, ce qui conduit au visa de l'article L3123-6 du code du travail à considérer que le contrat est un contrat à temps complet.
Les parties ayant conclu un contrat de travail à temps partiel à compter du 7 décembre 2020, la relation de travail qui a débuté en réalité le 18 novembre 2020 est donc sans contrat écrit. Or, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
L'employeur ne développe aucun moyen de nature à renverser cette présomption, et ne produit aucun élément ou pièce en ce sens.
Il convient en conséquence d'allouer un salaire sur la base d'un temps complet, sur la base d'un salaire de 1554.38 € (SMIC sur 35 heures) demandé par la salariée, soit une somme de 932.62 €, outre les congés payés afférents de 93.26 €. De cette somme sera déduit au prorata le salaire 600 € en espèces que la salariée indique avoir perçu et qui est déduite de son tableau (pièce n°20). Il convient après déduction à ce titre d'une somme de 360 € de lui allouer la somme de 572.62 € outre les congés payés afférents.
- sur le rappel de salaire à compter du 7 décembre 2020
La salariée estime qu'elle travaillait au-delà de la durée de 17h30 mentionnée sur son contrat. Elle ne critique pas la régularité du contrat à temps partiel, il lui appartient alors de présenter, conformément à l'article L3171-4 du code du travail, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle indique qu'elle travaillait souvent 10 heures par jour avec une pause déjeuner de 15 minutes et qu'elle travaillait de 8 à 18h.
Elle invoque :
- les horaires et échanges avec Mme [N]
- le tableau dans lequel elle calcule le rappel de salaire à temps complet et le rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la base de 50 heures par semaine.
- la géolocalisation de ses trajets en produisant des relevés de certains jours entre le 15 sept et le 15 janvier (18 jours sur toute la période) ;
- un échange WhatsApp du 23 janvier 2021 avec Mme [E] où celle-ci lui demande à 20h05 une fois qu'elle aurait fini de manger de venir pour l'aider
Il a été précédemment jugé que les relevés de géolocalisation n'étaient pas probants. Par ailleurs Mme [N] se contente de reprendre dans son attestation les déclarations de la salariée notamment quant aux horaires effectués.
Enfin il résulte des attestations produites par l'employeur notamment celle de M. [G] qui indique qu'en décembre 2020, Mme [Z] faisait un peu d'administratif et donnait des coups de main, et qu'à compter de janvier 2021, elle ne pouvait plus travailler compte tenu de ses problémes aux mains, et de celle de M. [PB] qui indique avoir logé Mme [Z] dans sa propriété de [Localité 4] pendant les fêtes de fin d'année, et que Mme [Z] passait beaucoup de temps à la maison.
Dès lors, les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, tant en ce qui concerne la réalisation d'un temps complet que la réalisation d'heures supplémentaires.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
III- Sur le travail dissimulé
La salariée fait valoir qu'elle a travaillé du 15 septembre 2020 jusqu'au 30 janvier 2021 dans qu'aucune déclaration ne soit effectuée et sans qu'aucun bulletin de salaire lui soit remis (dans son tableau elle invoque des paiements en liquide).
L'employeur réplique qu'elle ne démontre pas avoir travaillé sur la période revendiquée, que la déclaration d'embauche a été faite le 4 décembre 2020, que l'intention frauduleuse n'est pas établie.
L'employeur justifie avoir fait une déclaration préalable d'embauche le 4 décembre 2020 pour un emploi à compter du 7 décembre suivant. Mais il a été considéré que la relation de travail avait commencé le 18 novembre 2020, que l'employeur n'a pas régularisé cette situation et que la salariée indique été payée en espèces. En outre si l'employeur produit le bulletin de salaire de janvier 2021 celui de décembre 2020 n'est pas produit.
Dès lors, c'est de manière intentionnelle qu'il s'est soustrait aux formalités légales.
Il convient d'allouer à la salariée l'indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire sur la base d'un salaire moyen de 803.15 € (intégrant le salarie de novembre 2020), soit une indemnité de 4818.90 €.
IV- Sur les demandes de dommages et intérêts
Au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour réparation de la souffrance physique, la salariée fait valoir qu'elle est atteinte de douleurs sur son poignet à la suite des travaux effectués pour le haras, compte tenu de sa situation irrégulière et de l'ignorance de ses droits, elle n'a pu déclarer cette maladie professionnelle.
Le certificat médical du 7 janvier 2021 du Docteur [JL], médecin généraliste, a prescrit à Mme [Z] un IRM des deux mains et des deux poignets ainsi qu'un traitement et la pose d'une attelle, le certificat du Docteur [I], chirurgien orthopédiste lui a prescrit le 20 janvier 2021 des séances de kinésithérapie et des ultrasons pour une tendinite de De Quervan, ce diagnostic étant confirmé en 2021 lors de son suivi médical à [Localité 1].
Toutefois à supposer même qu'il existe un lien entre cette pathologie et ses conditions de travail, ce qui est contesté par l'employeur qui produit des témoignages de Mme [H], kinésithérapeute (qui a examiné Mme [Z]), et de M. [PK] (qui a accompagné Mme [Z] chez le médecin), qui font état des déclarations faites alors par Mme [Z] en ce que cette douleur n'était pas récente et qu'on lui avait conseillé des infiltrations, l'appréciation de cette demande d'indemnisation d'une maladie professionnelle relève du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle sera par confirmation du jugement déboutée de sa demande.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la salariée fait valoir ses conditions de travail difficiles, doublées d'un isolement physique et linguistique, ainsi que des pressions et des intimidations pendant son séjour et après son départ.
Elle se réfère aux déclarations faites à son amie Mme [N] en ce que Mme [E] est arrogante, qu'elle abuse de son pouvoir, la discrimine, ne respecte pas le traitement prescrit pour sa tendinite et lui a demandé d'épouser un des autres salariés argentins dont le visa était expiré. Elle ne produit aucune pièce outre l'attestation de Mme [N] qui reprend ses déclarations et des messages adressés à Mme [E] le 16 janvier 2021lui indiquant qu'elle ne peut plus travailler au haras et propose de rester quelques semaines pour travailler au nettoyage, et également qu'elle n'est pas d'accord pour épouser une personne
qu'elle ne connait pas. Il sera en outre observé qu'elle conversait en langue espagnol avec Mme [E], que M. [G] était argentin, ce qui limite son isolement linguistique et que les photographies et attestations produites démontrent qu'elle était associée aux repas amicaux et familiaux.
Elle justifie d'une plainte déposée le 11 juin 2021 par son père pour des appels téléphoniques menaçants afin qu'elle se désiste de sa procédure prudhommale. Elle n'indique pas la suite donnée à cette plainte. Dans son attestation, M. [G] a indiqué que Mme [Z] est partie fin janvier 2021 et ne lui a plus jamais donné de nouvelles sauf la lettre de son avocat à Mme [E], qu'il s'est senti trahi et reconnaît avoir téléphoné au père de [A] pour lui dire sa façon de penser. Les propos objets de la plainte ne proviennent donc pas de l'employeur.
Elle sera en conséquence par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
La société Le Haras des Carmilles qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2500 € à Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 7 décembre 2020 et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Haras des Carmilles à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 572.62 € à titre de rappel de salaire du 18 novembre au 7 décembre 2020 et celle de 57.26 € au titre des congés payés afférents ;
- 4818.90 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la société Le Haras des Carmilles à payer à Mme [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société Le Haras des Carmilles aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE