Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01206
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01206
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJI3
N° de Minute : 1213
Ordonnance du jeudi 10 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z]
né le 22 Novembre 1994 à [Localité 1] - MACEDOINE DU NORD
de nationalité Macédonienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [K] interprète en langue macédonienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître PEDRO Marine Avocat au Barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Sandrine SALÉ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 10 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 juillet 2025 à 10 h 31 prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2025 à 15 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 5 juillet 2025 notifié à 12h10 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 juillet 2025 à 10h31 constatant que le recours en annulation n'a pas été soutenu à l'audience et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [E] [Z] du 9 juillet 2025 à 15h42 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention en soulevant l'erreur manifeste d'appréciation et soulève en cause d'appel le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention fondée sur l'erreur manifeste d'appréciation
Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en retention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative devant le premier juge.
Le moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a formulé une demande de routing à destination de la Macédoine du Nord le 5 juillet 2025 à 12h42, compte tenu de la remise par M. [E] [Z] de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 10 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [K]
Le greffier
N° RG 25/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJI3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1213 DU 10 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [E] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Z] le jeudi 10 juillet 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Zélie HENRIOT Maître Xavier TERMEAU le jeudi 10 juillet 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 10 juillet 2025
N° RG 25/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJI3
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