Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/08087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPGA
Ordonnance n° 2024/M
Société SCCV CAP FREGATE SCCV CAP FREGATE
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [F] [V] EPOUSE [J],
intervention volontaire en sa qualité d'héritière de madame [Z] [V] veuve [P], décédée le 04 novembre 2023
représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l'audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 19 juin 2023, la SCCV CAP FREGATE a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 03/06/2019 dans un litige l'opposant à Madame [F] [V] épouse [J] et madame [Z] [V] veuve [P] en ce que cette décision l'a condamné à réaliser [Adresse 3] BANDOL, les travaux préconisés par l'expert s'agissant du raccordement des câbles téléphoniques (point A Page 8), et le remplacement du caniveau actuel par un autre de dimension plus grande (40 cm de large sur 30 5 cm de haut) et casser la pente, tout en respectant un passage de 80 cm pour handicapés avec une pente dans les normes.
L'appelant a également saisi la cour d'un jugement supplétif du précédent en date du 07 décembre 2020.
Le décès de Madame [Z] [P] veuve [V] le 04 novembre 2023, a été notifié par message du 20 /11/2023 ;
Madame [F] [V], également héritière de madame [P], et la SCCV CAP FREGATE ont trouvé un accord.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Madame [F] [V] demande au conseiller de la mise en Etat d'homologuer un protocole d'accord signé entre les parties prévoyant notamment que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre du litige.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, l'appelante a conclu dans le même sens.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 23/05/2024 pour présenter leurs observations.
MOTIVATION
L'article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, les parties soumettent au conseiller de la Mise en Etat des conclusions des appelants et de l'intimé aux fins d'homologation d'un protocole d'accord dont elles ont convenu pour mettre fin au litige numéro RG 23/08087 pendant devant le Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Ce protocole est signé par la SCCV CAP FREGATE le 22/02/2024 et par madame [F] [J] le 07/03/2024.
Ce protocole emporte des concessions réciproques des parties qui s'évitent les charges et aléas d'une procédure et conviennent :
-la SCCV CAPFREGATE s'engage à verser à madame [V] épouse [J] la somme de 7117 euros TTC correspondant au coût des travaux tels que décrits dans un devis n°201600 de la SARL M.G.O.G en date du 22/09/2023 sous quinzaine à compter de la date de la signature du protocole d'accord.
-madame [F] [J] renonce définitivement à toute instance ou action à l'encontre de la SCCV CAPFREGATE relative à la réalisation de travaux préconisés par un rapport d'expertise du 13 mai 2016 par l'expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 15 janvier 2016.
-chacune des parties se désistent de l'intégralité de ses demandes formulées devant la Cour
-chacune des parties conservera la charge des frais exposés devant la Cour.
-tout litige relatif à l'interprétation ou l'exécution de ce protocole est de la compétence des tribunaux de [Localité 5] et relève du droit français.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater la transaction des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Constate l'intervention volontaire de Madame [F] [V] épouse [J] en qualité d'héritière de madame [Z] [V] veuve [P].
Constate la transaction des parties dans le litige pendant devant le Cour d'appel d'Aix-en-Provence inscrit au rôle sous numéro RG 23/08087 dans les termes du protocole d'accord signé entre les parties les 22/02/2024 et 07/03/2024.
Dit que ce protocole d'accord fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet en application de l'article 2052 du code civil.
Fait à [Localité 4], le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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