Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-18.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.824
Date de décision :
5 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 et 1341 du code civil ;
Attendu que prétendant qu'elle avait consenti un prêt de la somme de 9 300 00 euros à Mme X..., la société CIC Banque Scalbert Dupont CIN (la banque) l'a assignée en remboursement ; que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... déniait avoir souscrit ce prêt, s'est bornée à énoncer que si la banque se trouvait dans l'incapacité de produire le contrat de prêt, le montant intégral de celui ci avait été versé sur le compte personnel de Mme X..., de sorte que l'obligation de restitution et de paiement de cette dernière était établie ;
Qu'en se déterminant ainsi quand la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que preuve était apportée de l'existence du prêt litigieux conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a condamné Mme X... a payer à la société CIC Banque Scalbert Dupont CIN la somme de 8 208, 66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 et a rejeté la demande de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société CIC Banque Scalbert Dupont CIN aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC Banque Scalbert Dupont-CIN à payer la somme de 2 500 euros à la société civile professionnelle Ortscheidt, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Mme Hélène X... à payer à la Banque Scalbert Dupont la somme de 8. 208, 66 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 au titre de remboursement du prêt de 9. 300 du 22 mai 2003 et débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si la Banque Scalbert Dupont se trouve dans l'incapacité de produire le contrat de prêt et ne sollicite plus qu'intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2005, il est établi que le montant intégral de ce prêt a été débloqué le 13 juin 2003 sur le compte personnel de Mme Hélène X... n° ... ouvert le 29 mars 2003 à l'agence de Valenciennes de la Banque Scalbert Dupont sans qu'aucune confusion ne soit possible avec les comptes joints de Mme Hélène X... et de M. Olivier Y... n'ayant porté que les numéros... et... ; que dès lors l'obligation de restitution et de paiement de Madame Hélène X... est établie et compte tenu de l'échéance du droit des intérêt admise par l'appelante Mme Hélène X... reste redevoir la somme de 9. 300 sous déduction des versements opérés jusqu'au 5 janvier 2004 pour la somme de 1. 091, 34 (6x 181, 99) soit un solde de 8. 208, 66
qui produira intérêts au taux légal à compter du premier acte valant mise en demeure du 1er février 2005 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la méconnaissance de l'offre préalable de prêt par écrit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conventionnels et légaux de sorte que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital ; qu'en jugeant, en l'espèce, que Mme X... restait devoir la somme de 9. 300 sous déduction des versements opérés jusqu'au 5 janvier 2004 pour la somme de 1. 091, 34, soit un solde de 8. 208, 66 qui produira intérêts aux taux légal à compter du premier acte valant mise en demeure du 1er février 2005, appliquant ainsi la déchéance aux seuls intérêts conventionnels à l'exclusion des intérêts au taux légal, la cour a violé l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve du contrat de prêt incombe à la banque qui doit l'administrer par écrit, la seule remise de fonds, même partiellement remboursée, n'étant pas susceptible d'établir, à elle seule, l'obligation de restituer les fonds ; qu'en considérant que, si la Banque Scalbert se trouvait dans l'impossibilité de produire le contrat de prêt. Le prêt était prouvé dès lors qu'il était établi que le montant intégral de ce prêt avait été débloqué sur le compte personnel de Mme Hélène X..., la cour a violé l'article 1315 du Code civil.
Le greffier de chambre
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