Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 471/24
N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFPD
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
17 Février 2022
(RG 20/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CENTRALE INTERNET D'ACHAT EN ABREGE C.I.A.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 31 mai 2018 avec reprise d'ancienneté au 12 juin 2017 en qualité de 'préparateur / emballeur-empaqueteur' par la société Centrale internet d'achat (la société CIA), percevant en dernier lieu un salaire mensuel d'un montant de 1 533,07 euros, M. [J], à qui a été infligé un avertissement le 3 avril 2019, a saisi la direction aux fins d'enquête sur ses conditions de travail.
Contestant les conclusions de cette enquête, il a, par ailleurs, été licencié, selon lettre du 5 juin 2019, pour faute constitutive de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en remettant en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail ainsi qu'en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 17 février 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté au motif que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient établis.
Par déclaration du 17 mars 2022, l'intéressée a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s'oppose la société qui, s'en appropriant les motifs, en réclame la confirmation dans ses dernières conclusions.
MOTIVATION :
Les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont les suivants :
- vapotage au sein de l'entrepôt logistique le 24 avril 2019 en fin de poste malgré une remarque du responsable le mois précédent, pratique interdite par le règlement intérieur dont un exemplaire avait été remis lors de l'embauche ;
- circulation au sein des rayonnages avec le panier repas le midi, pratique interdite par la direction à la fin du mois de novembre 2018 pour lutter contre les vols et notifiée aux salariés par le responsable du site ;
- départ par anticipation du poste de travail le 3 mai 2019 en raison de la faible activité de l'entrepôt, sans y avoir été autorisé ;
- retard dans le changement de secteur le 25 avril 2019 à la suite de la demande su superviseur ;
- intimidation de son supérieur hiérarchique le 7 mai 2019.
Le litige est très factuel et les griefs sont contestés.
Les parties produisent un certain nombre de pièces.
Mais il résulte de leur examen que les griefs litigieux reposent sur une seule et même attestation, soit celle du responsable d'entrepôt ou de site (pièce n° 5) à l'exclusion des autres témoignages versés aux débats par l'intimée (pièces n° 8 à 13) qui ne présentent que peu de rapports avec les faits invoqués à l'appui du licenciement.
Bien que cette attestation soit circonstanciée, elle apparaît insuffisante, en raison des dénégations de M. [J] auquel le doute doit légalement profiter, pour asseoir pleinement la conviction de la cour sur la réalité des faits.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement ne saurait être considéré comme fondé.
L'appelant se borne à remettre en cause de façon générale la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail au regard de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne sans toutefois proposer de démonstration juridique, ce qui est insuffisant à contester le barème légal.
Au regard de l'ancienneté de M. [J], des effectifs de la société CIA qui emploie habituellement moins de onze salariés et du salaire de référence, il sera accordé la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, par adoption de ses motifs circonstanciés et pertinents.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ce qui conduira également à l'infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [J] est justifié, le déboute de sa demande de ce chef et le condamne à payer à la société CIA la somme de 500 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement de M. [J] n'est pas justifié ;
* condamne la société CIA à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la condamne également à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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