Texte intégral
N° RG 23/08661 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJV6
Nom du ressortissant :
[G] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 22 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
ET
INTIMES :
M. [G] [V]
né le 18 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
Comparant assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2022 X se disant [D] [K] a été identifié formellement dans le cadre de la coopération internationale via Sccopol comme étant [G] [V] né le 18 novembre 1990 à [Localité 1] en Algérie.
Le 20 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [V] par la préfète du Rhône.
Le 21 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 21 octobre 2023, confirmée en appel le 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 novembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2023 à 15 heures 14 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le 20 novembre 2023 à 19 H 07 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir l'obtention d'un laissez-passer et que le juge des libertés et de la détention, a fait fi des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA ce qui doit entraîner la réformation de la détention.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023 2022 à 10 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [V] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et soutient que la décision du premier juge n'est pas compréhensible et ce d'autant qu'il fait mention d'un dénommé [R] inconnu dans la procédure. Il souligne que le premier juge a ajouté au texte une condition supplémentaire ce qu'il ne pouvait pas faire. La préfecture a fait son travail de façon utile et nécessaire et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas soutenir que la mesure ne pourrait pas être exécutée. Elle souligne que la difficulté initiale relève de l'étranger qui n'a pas de document de voyage ce qui contraint la préfecture a faire des démarches à sa place mais qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la mesure ne sera pas exécutée, le fait qu'une précédente mesure de rétention ayant eu lieu, étant sans incidence sur la validité des démarches faites dans le cadre de la présente instance.
Le conseil de [G] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir qu'il ne peut être occulté que le consulat d'Algérie de [Localité 2] ne répond pas aux demandes qui sont formées et que la question des perspectives raisonnables d'éloignement, même au stade de le seconde prolongation, peut se poser.
[G] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle [D] [K]. Il tient à dire qu'il a respecté l'assignation à résidence et ne comprend pas pourquoi il doit rester au centre de rétention. Il demande une chance et souhaite avoir 24 heures pour quitter la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 21 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 25 octobre 2023 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- l'intéressé a fait l'objet d'une identification Sccopol et cette reconnaissance des autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale a été transmise au consulat d'Algérie le 21 octobre 2023 ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06 et 16 novembre 2023,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ;
Attendu que le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] qui était soumise à son appréciation en affirmant à tort et en des termes généraux que l'absence de réponse de la part des autorités algériennes n'établissait pas l'existence de perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention ;
Que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à seconde prolongation de la rétention administrative sur son appréciation quant à l'existence ou pas de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative sauf à se déterminer par des présupposés personnels sur la survenance d'événements futurs et nécessairement aléatoires concernant la réponse qui peut être apportée par le consulat d'Algérie et ce même si une précédente procédure a été diligentée vainement concernant la même personne ; Que l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie relève de considérations sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sauf à méconnaître son office ; Qu'en tout état de cause le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations tirées de généralités ;
Attendu que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA alors que M. [V] qui peut utiliser l'alias de [D] [K] est démuni de tout passeport en cours de validité ce qui a contraint la préfecture à saisir les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire, étant précisé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat en ce que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Qu'au vu des éléments repris ci-dessus, la préfecture du Rhône caractérise avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement qui n'a pu être effective en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [V] ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA sont remplies ; Que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [V] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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