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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-12.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.642

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque générale de commerce (BGC), société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de Mme Renée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BGC, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Banque générale de commerce n'a soutenu devant les juges du fond ni que la lettre du 12 juillet 1989, accompagnant un acte de caution qui annulait et remplaçait le précédent, contenait une condition suspensive, ni le fait qu'en tant que banque absorbante elle pouvait se prévaloir du cautionnement donné à la banque absorbée pour les créances que cette dernière avait, lors de la fusion, contre le débiteur cautionné ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que la cour d'appel, retenant la commune intention des parties exprimée dans la lettre précitée, a souverainement décidé que l'engagement de Mme X... à l'égard de la Banque générale de commerce résultait de la seule signature de l'acte du 19 juillet 1989, lequel, de par la volonté de la banque, s'était substitué au premier qui, annulé de ce fait, ne pouvait fonder ses demandes ; que sa décision, ainsi justifiée, n'encourt pas les deux derniers griefs qui critiquent un motif surabondant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque générale de commerce à une amende de 20 000 francs envers le Trésor public ; La condamne également envers Mme X... aux dépens et aux frais du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz