Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6GW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU RG n° 11-19-0010
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
né le 14 Août 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ET
Madame [Y] [T] épouse [K]
née le 11 Août 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMEES
Madame [V] [L] épouse [U]
née le 08 Mai 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
S.A.R.L. PAKENCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées et assistés par Me Estelle SYLVESTRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [B] [K], né le 14 août 1950, et Madame [Y] [T], épouse [K], née le 11 août 1950, ont le 3 mai 1998 commandé à la société Kitisol des modules d'isolation pour la toiture de leur maison. Une visite sur place a été prévue pour déterminer la quantité de panneaux en cause, et un acompte de 19.000 francs devait être réglé ce jour.
La visite technique s'est tenue le 18 juin 1998, au cours de laquelle le montant de la commande a été fixé à la somme totale de 58.774,79 francs TTC. Les époux [K] ont alors remis à l'entreprise un chèque tiré sur leur compte de 7.500 francs.
La SARL Pakenco indique que la société Kitisol lui a, avec l'accord des époux [K], transmis cette commande afin qu'elle finisse de l'exécuter, la seconde conservant néanmoins l'acompte payé par les époux [K]. Il n'est pas justifié de ces affirmations, mais ces points ne sont pas contestés.
La société Pakenco indique avoir fabriqué les modules et avoir par courrier du 3 septembre 2001 demandé aux époux [K] la fixation d'une date pour leur livraison, faute de quoi elle serait amenée à leur facturer les frais de stockage, ainsi que le paiement d'un deuxième acompte de 21.900 francs. Elle leur a le 14 novembre 2001 adressé une facture pro forma d'un montant de 67.265,35 francs TTC, tenant compte de l'acompte de 7.500 francs payé.
L'entreprise a, après plusieurs demandes en paiement, reçu le 15 janvier 2002 des époux [K] neuf billets à ordre de 6.000 francs (914,69 euros), signés par Madame [K], en règlement partiel. Seuls deux de ces billets à ordre ont été réglés.
Des échanges de courriers et télécopies sont intervenus entre les parties, aux termes desquels les époux [K] expliquaient le non-paiement de la société Pakenco par l'inexécution par celle-ci de ses prestations et par l'absence de livraison des modules d'isolation, la société Pakenco se prévalant de son côté de demandes des acheteurs tendant à voir différer la livraison des modules.
Arguant d'un non-paiement en sa faveur, la société Pakenco a assigné Monsieur [K] en paiement devant le tribunal d'instance de Joigny et ce tribunal, par jugement du 24 septembre 2003 (non remis à la Cour), a :
- condamné Monsieur [K] à payer à la société Pakenco la somme de 6.402,83 euros, solidairement avec son épouse à hauteur de la somme de 3.658,76 euros, qui ne produira pas d'intérêts,
- constaté l'accord des parties sur la demande de délais de Monsieur [K],
- dit que Monsieur et Madame [K] régleront leur dette par des versements mensuels de 800 euros, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la décision jusqu'à parfait paiement,
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- condamné Monsieur [K] à payer à la société Pakenco la somme de 24,48 euros, solidairement avec son épouse à hauteur de la somme de 9,08 euros,
- débouté la société Pakenco du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la société Pakenco la somme de 80 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [K] aux dépens.
*
N'étant pas réglée et faute de solution amiable, la société Pakenco a par acte du 23 janvier 2008 assigné Monsieur [K] devant le tribunal d'instance de Joigny en exécution du contrat conclu en son nom. La société Pakenco demandait le paiement de la somme de 9.781,22 euros (déduction faite du paiement des époux [K] de 1.143,37 euros - 7.500 francs - réglé entre les mains de la société Kitisol, des deux billets à ordre de 914.69 euros réglés, d'un virement de 800 euros en exécution du jugement du 24 septembre 2003 et de la somme de 6.402,83 euros non payée mais correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de 2003 non exécutées, pour lesquelles elle disposait d'un titre exécutoire).
Par jugement du 13 février 2008 et jugement rectificatif du 24 septembre 2008, le tribunal d'instance de Joigny a, selon la société Pakenco, « homologué un constat d'accord conclu entre la société PAKENKO et Monsieur [B] [K] ». Ce jugement n'est pas communiqué à la Cour.
La société Pakenco a ensuite par acte du 10 février 2011 cédé sa créance impayée détenue sur Monsieur [K] à Madame [V] [L], épouse [U].
*
Monsieur [K] a par acte du 15 mars 2019 assigné la société Pakenco et Madame [U] en annulation de leur commande devant le tribunal d'instance de Sens. Son épouse, Madame [K], est volontairement intervenue à l'instance.
Le tribunal, par jugement du 26 juin 2019, s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire au profit du tribunal d'instance de Fontainebleau auquel le dossier a été adressé.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 décembre 2020 :
- a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Pakenco et Madame [U],
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Pakenco et Madame [U],
- a déclaré la demande de résolution du contrat de vente formée par les époux [K] irrecevable pour cause de prescription,
- a déclaré la demande de caducité du contrat de vente formée par les époux [K] irrecevable pour cause de prescription,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Pakenco et Madame [U] aux fins de retrait des propos diffamatoires suivants [sic] des écritures des époux [K], notamment dans leur assignation page 4, et de condamnation des époux [K] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la diffamation,
- a désigné pour en connaître le tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire,
- a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par les époux [K],
- a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts,
- a débouté la société Pakenco et Madame [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- a dit n'y a voir lieu à réserver les droits de la société Pakenco et de Madame [U] à ouvrir une action publique et/ou civile en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881,
- a débouté les époux [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code [de procédure] civil[e],
- a débouté la société Pakenco et Madame [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code [de procédure] civil[e],
- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution [provisoire] du présent jugement.
Les époux [K] ont par acte du 14 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Pakenco et Madame [U] devant la Cour.
*
Les époux [K], dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 juin 2021, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer aux torts de la société Pakenco la résolution du contrat signé le 3 mai 1998 et par voie de conséquence déclarer nul et de nul effet le jugement du 23 septembre 2003 du tribunal d'instance de Joigny du 23 septembre 2003 et tous les actes subséquents,
- condamner la société Pakenco à leur rembourser la somme de 4.725,81 euros,
Subsidiairement, si la Cour confirme la décision des premiers juges sur la prescription de l'action en résolution et/ou caducité,
- accueillir comme bien fondée l'exception d'inexécution perpétuelle invoquée par Monsieur [K] en vertu de l'article 1219 du code civil concernant le contrat du 3 mai 1998 et subséquemment le jugement du tribunal d'instance de Joigny du 23 septembre 2003 contre la société Pakenco et Madame [U],
- faire défense à la société Pakenco et à Madame [U] de poursuivre l'exécution dudit jugement réputé sans effet,
- annuler la procédure de saisie des rémunérations sur la retraite de Monsieur [K],
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise contre eux le 10 janvier 2006 (volume 2006 V n°33) renouvelée au profit de Madame [U] et de la Pakenco le 16 novembre 2015 (volume 2015 V n°887),
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise contre Monsieur [K] le 10 janvier 2006 (volume 2006 V n°34) renouvelée au profit de Madame [U] et de la société Pakenco le 16 novembre 2015 (volume 2015 V n°888),
- condamner in solidum la société Pakenco et Madame [U] à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société Pakenco et Madame [U] à leur payer une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum la société Pakenco et Madame [U] aux dépens de première instance et ceux exposés devant la Cour.
La société Pakenco et Madame [U], dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes du dispositif des appelants :
. déclarer nul et de nul effet le jugement du 23 septembre 2003 du tribunal d'instance de Joigny et tous les actes subséquents,
. faire défense à la société Pakenco et à Madame [U] de poursuivre l'exécution dudit jugement réputé sans effet,
. annuler la procédure de saisie des rémunérations sur la retraite de Monsieur [K],
. ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise contre les époux [K] le 10 janvier 2006 (volume 2006 V n°33) renouvelée au profit de Madame [U] et de la société Pakenco le 16 novembre 2015 (volume 2015 V n°887),
. ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise contre Monsieur [K] le 10 janvier 2006 (volume 2006 V n°34) renouvelée au profit de Madame [U] et de la société PAKENCO le 16 novembre 2015 (volume 2015 V n°888),
. condamner in solidum la société Pakenco et Madame [U] à payer aux époux [K] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. déclaré la demande de résolution du contrat de vente formée par les époux [K] irrecevable pour cause de prescription,
. déclaré la demande de caducité du contrat de vente formée par les époux [K] irrecevable pour cause de prescription,
. rejeté l'exception d'inexécution soulevée par les époux [K],
. débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts,
. débouté les époux [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code [de procédure] civil[e],
- réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes des époux [K] pour se heurter à l'autorité de la chose jugée,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes des époux [K] auxquelles fait obstacle la transaction du 13 février 2008,
Subsidiairement, au fond,
- déclarer toutes les prétentions des époux [K] infondées en fait comme en droit et les débouter de toutes leurs demandes,
Dans tous les cas,
- déclarer que l'achat de l'isolation de la toiture du logement familial des appelants, contracté le 3 mai 1998 sur un bon de commande établi au nom de Monsieur [K] et signé par son épouse Madame [T] constitue une dépense ayant pour objet l'entretien du ménage entrainant la solidarité des deux époux et que par suite l'accord transactionnel du 13 février 2008 homologué par le tribunal d'instance de Joigny le même jour, traitant de la dette contractée par Monsieur [K] envers la société Pakenco pour son paiement dans l'intérêt du ménage, oblige solidairement son épouse Madame [T],
- déclarer en conséquence Madame [T] solidaire de toutes les dettes et condamnations de son époux Monsieur [K] résultant de cet achat du 3 mai 1998 et de ses suites, en particulier celles reconnues dans l'accord transactionnel du 13 février 2008 homologué par jugement du tribunal d'instance de Joigny du 13 février 2008, et celles du jugement rectificatif du tribunal d'instance de Joigny du 26 septembre 2008,
- condamner solidairement et en tout cas in solidum les époux [K] à exécuter la transaction du 13 février 2008 homologuée par jugement du tribunal d'instance de Joigny du même jour, rectifié par jugement du 26 septembre 2008,
En conséquence,
- condamner solidairement et en tout cas in solidum les époux [K] :
. à payer à la société Pakenco la somme de 9.781.22 euros dus au 31 décembre 2007, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter de l'assignation du 23 janvier 2008, avec anatocisme,
. à payer à la société Pakenco la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement d'homologation 13 février 2008,
. aux entiers frais et dépens de la procédure engagée par assignation du 23 janvier 2008,
Subsidiairement,
- condamner Monsieur [K] à exécuter la transaction du 13 février 2008 homologuée par jugement du tribunal d'instance de Joigny du même jour, rectifié par jugement du 26 septembre 2008,
En conséquence,
- condamner Monsieur [K] :
. à payer à la société Pakenco la somme de 9.781.22 euros dus au 31 décembre 2007, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter de l'assignation du 23 janvier 2008, avec anatocisme,
. à payer à la société Pakenco la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement d'homologation 13 février 2008,
. aux entiers frais et dépens de la procédure engagée par assignation du 23 janvier 2008,
Dans tous les cas,
- condamner solidairement et en tous cas in solidum les époux [K] à payer à titre de dommages et intérêts pour leur procédure abusive la somme de 6.000 euros à la société Pakenco et celle de 3.000 euros à Madame [U], avec intérêts légaux à compter de la première demande devant le tribunal d'instance de Sens le 3 avril 2019,
- condamner solidairement et en tous cas in solidum les époux [K] au paiement à chacune des intimées de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leur frais irrépétibles de première instance exposés tant devant le tribunal d'instance de Sens que celui de Fontainebleau,
- condamner solidairement et en tous cas in solidum les époux [K] au paiement à chacune des intimées de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leur frais irrépétibles d'appel,
- ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus pour une année entière au profit des intimées, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement et en tous cas in solidum les époux [K] au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 septembre 2023, l'affaire plaidée le 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023.
Les époux [K], en méconnaissance des prescriptions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, qui dispose que dans tous les cas, les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, n'ont déposé leur dossier ni avant cette audience, ni même ensuite, malgré un message de rappel en ce sens du greffe par message du 19 octobre 2023, via le RPVA.
Aucune constitution d'avocat en lieu et place du seul conseil constitué devant la Cour pour les époux [K] n'a non plus été enregistrée.
Motifs
La Cour statue dans les limites de sa saisine.
Les premiers juges ont dans les motifs de leur décision pris acte d'un désistement des époux [K] d'une demande tendant à voir faire cesser les poursuites d'exécution contre eux (demande relevant du juge de l'exécution) et ont en conséquence rejeté au dispositif du jugement l'exception de litispendance soulevée par la société Pakenco et Madame [U], sans objet. Ce point n'est pas critiqué en cause d'appel.
Ils se sont ensuite déclarés incompétents pour statuer sur les demandes de la société Pakenco et de Madame [U] tendant au retrait de propos diffamatoires des époux [K] et désigné pour en connaître le tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, ajoutant qu'il n'y avait pas lieu de réserver les droits de la société Pakenco et de Madame [U] à ouvrir une action publique. Ces points ne sont pas non plus critiqués devant la Cour.
Ils ont également rejeté l'exception d'inexécution soulevée par les époux [K] sur le fondement de l'article 1219 du code civil tel qu'entré en vigueur le 1er octobre 2016 et non applicable au présent litige et en tout état de cause évoquée sans précision ni développement. Les parties ne critiquent pas ce rejet à hauteur d'appel.
Sur le caractère nouveau de certaines demandes des époux [K]
La société Pakenco et Madame [U] estiment que les demandes des époux [K] tendant à voir déclarer nul et de nul effet le jugement du tribunal d'instance de Joigny du 23 septembre 2003 et de tous les actes subséquents, à leur faire défense de poursuivre l'exécution de ce jugement et annuler ou ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée engagées en suite de ce jugement, et leur demande de dommages et intérêts, sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel.
Les époux [K] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Il est en premier lieu rappelé qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Or, alors que la Cour de céans est saisie d'un appel contre le seul jugement du tribunal judiciaire de Longjumeau du 11 décembre 2020, elle ne saurait remettre en cause le jugement du tribunal d'instance de Joigny du 24 septembre 2003.
Par ailleurs, n'étant pas juge de l'exécution ni saisie de recours contre des décisions de ce magistrat, la Cour ne peut non plus remettre en cause les actes d'exécution forcée entrepris au vu de ce jugement.
Il apparaît ensuite et en tout état de cause au vu de leurs conclusions signifiées devant les premiers juges pour l'audience du 7 février 2020, reprises dans l'exposé du litige du jugement dont appel, que les époux [K] n'ont saisi le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation du jugement du 24 septembre 2003, annulation d'une procédure de saisie, mainlevée d'inscriptions d'hypothèques prises en application du jugement de 2003. Ces demandes, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables devant la Cour en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elles seront déclarées telles.
Les époux [K], par ailleurs, font état d'un acharnement procédural de la société Pakenco et Madame [U] à poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice, au regard, manifestement, du jugement du 24 septembre 2003. Leur demande à ce titre, en paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, est également nouvelle en cause d'appel et ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges. Elle sera également déclarée irrecevable sur ce fondement.
Sur la recevabilité des demandes des époux [K] au regard de l'autorité de la chose jugée d'autres décisions de justice
Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pakenco et Madame [U] tirée de l'autorité de la chose jugée des jugements des 24 septembre 2003 (les parties étant les mêmes, mais les prétentions différentes en l'absence de demande de résolution du contrat) et 13 février 2008 (homologation de procès-verbaux de conciliation qui ne précisent pas qu'ils ont pour objet de mettre fin au litige).
La société Pakenco et Madame [U] critiquent le jugement de ce chef, faisant valoir les termes des jugements des 24 septembre 2003 et 13 février 2008 qui ont définitivement et irrévocablement consacré la validité des rapports contractuels entre les parties.
Les époux [K] ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Aux termes de l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour observe que la société Pakenco et Madame [U], qui se prévalent de l'autorité de la chose jugée de deux jugements, ne les produisent pas aux débats, se référant aux pièces communiquées par les époux [K], que leur conseil n'a pas remis à la Cour. Si celle-ci a pu prendre connaissance du dispositif du jugement du 24 septembre 2003, repris in extenso par les époux [K] dans leurs conclusions, elle n'a pas connaissance des motifs des jugements ni des termes exacts du dispositif du jugement du 13 février 2008, qu'aucune des parties ne cite.
La société Pakenco et Madame [U] font état de la signification par acte du 31 octobre 2013 du jugement du 24 septembre 2003, puis par acte du 18 avril 2013 du même jugement avec celui du 13 février 2008, mais leurs pièces n°35 et 36 visées à ces titres dans leurs écritures sont en fait les conclusions des époux [K] déposées en première instance (pièce n°35) et un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2016 (pièce n°36). Aucune pièce ne correspond aux deux jugements ni à leurs actes de signification.
La Cour n'est donc pas en mesure d'examiner les jugements en cause dans leur intégralité (exposés des litiges, motifs et dispositifs). Elle ne peut notamment pas vérifier que les premiers juges, ainsi que l'affirment la société Pakenco et Madame [U], ont par des moyens relevés d'office et sans avoir invité les parties à produire leurs observations et en méconnaissance du principe du contradictoire rejeté leur fin de non-recevoir.
Faute d'élément lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pakenco et Madame [U] tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation ou de caducité du contrat des époux [K]
Les premiers juges ont retenu la prescription - par cinq ans - de l'action en résolution judiciaire du contrat des époux [K], rejetant le caractère perpétuel de l'exception de nullité, qui ne peut être invoquée par les demandeurs à la nullité et qui s'appuie sur l'article 1185 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance de 2016, non applicable en l'espèce. Ils ont également rejeté l'exception d'inexécution soulevée par les époux [K] sur le fondement de l'article 1219 du code civil issu de l'ordonnance de 2016 et non applicable, puis rejeté la demande de frais de stockage de la société Pakenco qui retient les modules qu'elle devait livrer, sa demande tendant au prononcé d'une condamnation solidaire des époux [K] (faute de condamnation) ainsi que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [K] contre la société Pakenco (faute d'abus justifié).
Les époux [K] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils affirment que les modules commandés le 3 mai 1998 ne leur ont jamais été livrés et se prévalent d'une « jurisprudence bien établie » pour affirmer que l'action en résolution d'un contrat n'est dans ce cas soumise à aucune condition de délai, reprenant les termes de l'article 1185 nouveau du code civil. Ils demandent donc la nullité du contrat du 3 mai 1998 et par voie de conséquence du jugement de 2003 et des inscriptions d'hypothèques prises en exécution de celui-ci.
La société Pakenco et Madame [U] ne critiquent pas le jugement, l'action en nullité ou en rescision d'une convention se prescrivant selon eux également par cinq ans, et l'action des époux [K] étant en l'espèce prescrite.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Alors que le contrat litigieux, portant commande par les époux [K] de modules d'isolation auprès de la société Kitisol, aux droits de laquelle vient la société Pakenco, a été conclu le 3 mai 1998, seules les dispositions du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, sont applicables.
L'article 1304 ancien du code civil disposait que dans tous les cas où l'action en nullité ou rescision d'une convention n'était pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action durait cinq ans.
Or les époux [K], qui se prévalent d'un défaut de livraison des modules commandés auprès de la société Kitisol/Pakenco (sans eux-mêmes justifier du paiement de ces éléments), n'ont engagé d'action en nullité ou rescision ni dans les cinq ans qui ont suivi le 3 mai 1998, date de signature du contrat liant les parties, ni même dans le délai de cinq ans qui a suivi le 15 juin 1998, date à laquelle ils prétendent que les modules devaient leur être livrés mais ne l'ont pas été.
Il est ajouté que si en application de l'article 2262 du code civil, tel qu'applicable lors de la signature du contrat litigieux en 1998, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans, cette prescription a été réduite par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L'article 2224 du code civil, issu de cette loi, dispose en effet que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. En application de l'article 26 II de ladite loi, portant mesures transitoires, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, de sorte que les époux [K] disposaient d'un délai jusqu'au 19 juin 2013 pour exercer une action contre la société Kitisol/Pakenco fondée sur leur commande du 3 mai 1998.
Les époux [K] sont demandeurs à la nullité et ne peuvent donc se prévaloir du caractère perpétuel de l'exception de nullité se rapportant à un contrat n'ayant reçu aucune exécution (imprescriptibilité entérinée par l'ordonnance précitée du 1er octobre 2016 dans le nouvel article 1185 du code civil), laquelle ne peut être opposée qu'en défense (par voie d'exception) mais non par voie d'action.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit estimé que les demandes de résolution du contrat de vente du 3 mai 1998 (formées par assignation délivrée le 15 mars 2019), et subsidiairement de caducité, et en restitution de l'acompte versé de 4.725,81 euros, étaient irrecevables pour cause de prescription. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'y a donc pas lieu de statuer au fond sur les demandes irrecevables des époux [K].
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pakenco et Madame [U]
Les premiers juges ont, au vu des pièces communiquées, estimé que la société Pakenco ne rapportait pas la preuve d'une demande des époux [K] tendant à voir différer la livraison des modules commandés, que l'entreprise, qui devait assurer celle-ci, ne contestait pas son absence et enfin qu'après 22 ans de litige il n'était pas établi que les modules en cause aient été conservés. Ils ont en conséquence débouté la société Pakenco et Madame [U] de leur demande en paiement des frais de stockage des modules et, plus avant, de l'intégralité de leurs demandes.
La société Pakenco et Madame [U], font état, seulement « subsidiairement, sur le fond », de motifs concernant l'inexactitude des prétentions des époux [K] relatives à la date de livraison, à l'inexigibilité de la livraison, à leur droit de rétention, à l'absence de fondement des autres demandes des époux [K] en droit et en fait. Elles présentent ensuite des demandes reconventionnelles, se prévalant de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil et de l'action abusive des époux [K]. Elles réclament pourtant au dispositif de leurs écritures, « dans tous les cas », la condamnation solidaire des deux époux [K] à leur payer la somme principale de 9.781,22 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Les motifs des conclusions laissent apparaître que cette demande est fondée sur « l'accord transactionnel du 13 février 2008 homologué par jugement du Tribunal d'Instance de Joigny du 13 février 2008 ».
Les époux [K] ne répondent pas à cette demande.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
La Cour observe que si la société Pakenco et Madame [U] se prévalent d'un accord transactionnel du 13 février 2008 et de son « homologation » par jugement du 13 février 2008, elles ne versent aux débats ni l'accord ni le jugement, d'une part, et que si elles opposent la prescription de l'action des époux [K] sur le fondement d'un contrat conclu en 1998, elles n'hésitent pas à demander l'exécution par ceux-ci d'un accord qui serait intervenu en 2008, il y a quinze ans, d'autre part.
Au regard des termes de la commande de modules d'isolation par les époux [K] auprès de la société Kitisol/Pakenco le 3 mai 1998, la « quantité précise de modules sera déterminée sur place » (caractères gras du contrat). La date de la livraison est prévue « entre le 15 et le 30/9/98 » (mention manuscrite après rature d'une précédente mention). Un encart du bon de commande concerne la « DESIGNATION » (des modules, caractères majuscules du contrat) et indique que la « DATE DU METRE » (idem) est prévue le 18 juin 1998. Une mention manuscrite dont la signature datée du 18 (mai ou juin, mention illisible) 1998 ne permet pas d'identifier le signataire est rédigée ainsi : « Bon pour Accord de mise en fabrication ». Le contrat a été conclu pour la somme totale de 58.774,79 francs TTC, un acompte de 19.000 francs étant prévu à la commande et un second acompte « à la mise en fabrication » à hauteur de « 50% de la commande moins le premier acompte ». Les conditions générales de vente stipulent qu'un second acompte « au moins égal au premier » est payable « au plus tard quatre semaines avant la date de livraison ».
L'article 1612 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Les époux [K], ne produisant aucune pièce, ne justifient d'aucun paiement. Le paiement d'une première somme de 7.500 francs et l'envoi de billets à ordre ne sont pas contestés et Monsieur [K] fait d'ailleurs état de ces derniers dans un courrier du 31 janvier 2002 adressé à la société Pakenco, que celle-ci verse aux débats. Mais les billets à ordre ne sont pas communiqués à la Cour, les échéances prévues non établies, leur paiement non démontré au-delà de celui de deux d'entre eux, admis par la société Pakenco.
Monsieur [P] [U], gérant de la société Pakenco, a le 3 septembre 2001 signé un courrier aux termes duquel il demande à Monsieur [K] de fixer une date de livraison des modules et de payer le second acompte de 21.900 euros « échu déjà depuis le 28 février 1999 ». Il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, et encore moins de sa réception par son destinataire.
Mais quand bien même la société Pakenco n'établit pas avoir livré les modules commandés entre le 15 et le 30 septembre 1998, date contractuellement prévue, et ne justifie d'aucune demande de report de livraison émanant des époux [K], l'absence de paiement de ces derniers l'autorisait à suspendre la livraison.
Cependant, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Pakenco et Madame [U] ne démontrent pas avoir effectivement fabriqué les modules commandés après avoir effectué un métré sur place chez les époux [K], ni stocker ces éléments (ni depuis 1998, ni depuis 2007, date à partir de laquelle elles calculent les frais de stockage). Elles ne justifient ensuite pas de l'accord qui serait intervenu entre les parties incluant le paiement de tels frais de stockage.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté la société Pakenco de sa demande en paiement de frais de stockage, sans avoir, du fait du rejet de cette prétention, à statuer sur la solidarité existant entre les époux en application de l'article 220 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Pakenco et Madame [U]
Les premiers juges ont débouté la société Pakenco et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts présentée contre les époux [K], alors qu'elles ne prouvaient ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire de ceux-ci.
La société Pakenco et Madame [U] arguent de la témérité de l'action des époux [K] engagée sans justificatif pour la fonder en fait et en droit afin de différer la mise en place de mesures d'exécution forcée. Elles font valoir la faute des intéressés qui n'ont pas exécuté spontanément des décisions exécutoires et demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux [K] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile). De tels dommages et intérêts peuvent être sollicités par une partie sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun de l'autre partie, posée par l'article 1240 du code civil.
Il est rappelé que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [K] a été déclarée irrecevable.
La société Pakenco et Madame [U], qui n'apportent elles-mêmes que peu d'éléments au soutien de leurs prétentions, ne peuvent reprocher aux époux [K] d'avoir engagé une procédure sans justificatifs. Dans ce dossier, chacune des parties est défaillante dans la preuve qui lui incombe, aucune des parties ne démontrant avoir exécuté ses obligations contractuelles.
La société Pakenco et Madame [U] ne sauraient se prévaloir de mesures d'exécution forcée, non exécutées ou engagées avec acharnement, alors qu'il n'est pas justifié de celles-ci et que le présent litige ne les concerne pas.
La mauvaise foi et l'intention de nuire des époux [K] ne sont pas établies.
La société Pakenco et Madame [U], enfin, ne justifient d'aucun préjudice qui en résulterait, distinct du cours des intérêts moratoires ou des frais irrépétibles engagés.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Pakenco et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée contre les époux [K]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, laissés à la charge de chacune des parties pour leurs parts respectives, et au rejet des demandes concernant les frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les époux [K], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la présentation des dossiers, du litige, des moyens et prétentions des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pakenco et Madame [U], d'un côté, et les époux [K], de l'autre, seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Dit irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [T], épouse [K], tendant à voir :
- déclarer nul et de nul effet le jugement du 23 septembre 2003 du tribunal d'instance de Joigny et tous les actes subséquents,
- faire défense à la SARL Pakenco et à Madame [V] [L], épouse [U], de poursuivre l'exécution dudit jugement réputé sans effet,
- annuler la procédure de saisie des rémunérations sur la retraite de Monsieur [B] [K],
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise contre eux le 10 janvier 2006 (volume 2006 V n°33) renouvelée au profit de Madame [V] [L], épouse [U], et de la SARL Pakenco le 16 novembre 2015 (volume 2015 V n°887),
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise contre Monsieur [B] [K] le 10 janvier 2006 (volume 2006 V n°34) renouvelée au profit de Madame [V] [L], épouse [U], et de la SARL Pakenco le 16 novembre 2015 (volume 2015 V n°888),
- condamner in solidum la SARL Pakenco et Madame [V] [L], épouse [U], à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [T], épouse [K], aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [T], épouse [K], d'une part, et la SARL Pakenco et Madame [V] [L], épouse [U], d'autre part, de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE