Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 22/06909 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWTJ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [N] [G]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N] [G]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 15] (CAMBODGE)
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/19367 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Et
Madame [Z] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (CAMBODGE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/99 du 23/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [S] [N] [G]
Madame [Z] [E] épouse [G]
Et
1 Grosse
à
[14]
Maître Sébastien THUILLEAUX, vestiaire : 761
Maître Julie MODICA, vestiaire : 2749
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1978 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[U] [G], né le [Date naissance 8] 1980 ;
[M] [G], née le [Date naissance 7] 1982 ;
[L] [G], né le [Date naissance 4] 1984 ;
[T] [G], née le [Date naissance 6] 2002 ;
[F] [G], né le [Date naissance 5] 2006.
A la suite de requêtes en divorce déposée le 17 janvier 2020 par Madame [Z] [E] et le 16 juin 2020 par Monsieur [S] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 janvier 2021, a ordonné la jonction des deux procédures, et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Madame [Z] [E] la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint, avec un délai de deux mois accordé à Monsieur [S] [G] pour quitter le domicile conjugal, dit que Monsieur [S] [G] devrait assurer le règlement provisoire des crédits consommation, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [F] [G] né le [Date naissance 5] 2006 ;fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix neuf heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, avec la précision que si Monsieur [S] [G] ne justifiait pas d’un hébergement en France, son droit de visite et d’hébergement était suspendu ;fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [F] à la somme de 150 € et à la somme de 150 € la pension due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T], toujours à charge ;dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais de santé restés à charge et frais d'activités extra-scolaires) des enfants encore à charge, seraient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord sur le principe et le montant de la dépense.
Par requête conjointe déposée le 30 juin 2022, Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [G] demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, chacun des époux ayant annexé une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Madame [Z] [E] a demandé de :
prononcer le divorce de époux ;prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;déclarer recevable la demande en divorce des époux [G]/[E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;fixer la date des effets du divorce au 19 janvier 2021, date de l’Ordonnance sur tentative de conciliation ;fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [G] à Madame [Z] [E] à la somme de 30 000 euros en capital, le règlement pouvant s’effectuer en 80 mensualités de 375 euros ;juger que l’autorité parentale sera conjointe ;fixer la résidence d’[F] au domicile de la mère ; réserver le droit de visite et d’hébergement du père compte-tenu du fait qu’il ne l’exerce plus depuis de nombreuses années ;fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[F] due par le père à la somme de 150 euros par mois ;juger que les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra-scolaire d’[F] seront pris en charge par moitié entre les deux parents ;fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[T] due par le père à la somme de 150 euros par mois ;juger que les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra-scolaire d’[T] seront pris en charge par moitié entre les deux parents ;statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, Monsieur [S] [G] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil ;ordonner la mention de la décision rendue en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; donner acte à Monsieur [S] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code Civil ; juger que Madame [Z] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;fixer le point de départ des effets du divorce entre les époux au 19 janvier 2021 ;fixer la résidence habituelle d’[F] [G] au domicile de Madame [Z] [E] ;fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père et à défaut de meilleur accord : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des cours au dimanche – 19h00, durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père à la somme de 150 € par mois,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 avril, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 janvier 2021,
Vu la requête conjointe déposée le 17 janvier 2020 par Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [G],
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 13 août 2022 pour Monsieur [S] [G] et le 30 juin 2022 pour Madame [Z] [E] ,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 13] (CAMBODGE)
et de
Monsieur [S] [N] [G], né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 15] (CAMBODGE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1978 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 19 janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Madame [Z] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 € ;
DECLARE sans objet les demandes relatives à l'autorité parentale pour [F] [G] ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [G], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] [G] né le [Date naissance 5] 2006 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [E] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [T] ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de partage des frais d'[T] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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