Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB3S
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/356482
Vu le recours formé par :
Maître [J] [W]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [H] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé au 19 Décembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En septembre 2021, Monsieur [B] [H] et Madame [P] [H] épouse [I], ci-après les consorts [H], ont consulté Maitre [J] [W] pour les conseiller sur l'opportunité d'accepter ou de renoncer à la succession de leur père.
Une convention a été signée par les parties le 11 octobre 2021 prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat.
Une seconde convention « de mission en transaction immobilière » a été signée par les parties le 18 octobre 2021 pour représenter les consorts [H] et les conseiller en vue de la cession de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Me [W] a été dessaisi le 25 mars 2022 alors, selon lui, qu'il avait trouvé un acquéreur de l'immeuble.
Par lettre remise en mains propres le 24 mars 2022, Me [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation de ses honoraires dus par les consorts [H] à un montant de 95.500 € HT, et de leur condamnation à lui payer le solde de 87.500 € HT.
Par décision contradictoire en date du 17 janvier 2023, le délégué du bâtonnier a :
- fixé le montant des honoraires dus à Me [W] par les consorts [H] à la somme de 8.000 € HT,
- constaté que cette somme a été entièrement réglée augmentée de la TVA, sur les honoraires de résultat,
- dit que Me [W] devra saisir le bâtonnier de la fixation d'un honoraire de résultat quand celui-ci pourra être fixé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 18 janvier 2023. Monsieur [H] a signé son AR le 20 janvier 2023 comme Me [W]. Madame [I] l'a signé le 21 janvier 2023.
Par lettre en date du 9 février 2023, le cachet de la poste faisant foi, Me [W] a exercé un recours contre la décision devant la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience de celle-ci du 19 octobre 2023 par lettres RAR en date du 5 juin 2023. Elles ont toutes signé leurs AR.
Le 2 juin 2023, Me [W] a adressé un mail au greffe de la cour pour l'informer qu'il avait trouvé un accord avec la partie adverse et qu'il adressait en conséquence des conclusions de désistement.
Dans ses écritures du même jour, Me [W] a demandé de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel interjeté le 8 février 2023, sous réserve de l'acceptation du désistement par les consorts [H].
Ceux-ci ont joint à leur mail du 6 juin 2023 des conclusions aux termes desquelles ils ont demandé de leur donner acte qu'ils acceptent les conclusions de désistement d'appel signifiées par Me [W] de la décision rendue « le 8 février 2023 ».
SUR CE
Il convient de donner acte à Me [W] de son désistement d'instance et de l'acceptation de celui-ci par les consorts [H] dans les termes du dispositif.
Eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens de cette instance à la charge de Me [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et après débats publics,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399,
Constate le désistement d'appel de Me [J] [W] et lui en donne acte,
Donne acte à Monsieur [B] [H] et à Madame [P] [H] épouse [I] de leur acceptation du désistement de Me [J] [W],
Déclare parfait ce désistement,
Dit qu'il emporte acquiescement de la décision prononcée le 17 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne Me [J] [W] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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