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Cour de cassation, 09 septembre 1998. 97-86.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.053

Date de décision :

9 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui, pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a dit n'y avoir lieu à restitution du cautionnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 180, 388, 390, 406, 512, 520, 550, 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ainsi que du principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Georges A... Y... ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait déclaré coupable du délit non visé dans la prévention d'altération ou falsification d'une attestation ou d'un certificat (délit prévu par l'article 441-7, alinéa 2, du nouveau Code pénal) et ayant été cité à comparaître devant la cour d'appel dans les mêmes termes, celle-ci a refusé d'annuler le jugement et a condamné Georges A... Y... du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (délit prévu et réprimé par l'article 441-7, alinéa 1, du nouveau Code pénal) ; "alors que, en l'état des termes du dispositif du jugement entrepris et de la citation à comparaître en appel, visant l'altération ou la falsification d'une attestation, Georges A... Y..., initialement renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour y répondre du délit d'établissement d'une attestation ou d'un certificat mensonger, ne se trouvait pas en mesure de préparer utilement sa défense ; que, dès lors, la cour d'appel se devait de le faire citer à nouveau, sauf à constater qu'il acceptait expressément de comparaître volontairement dans les termes de la prévention ; qu'en passant outre les difficultés ainsi attachées au fondement légal des poursuites, pourtant expressément soulignées par Georges A... Y... dans ses écritures, pour statuer directement sur la culpabilité du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat mensonger, sans même constater que le prévenu aurait accepté, nonobstant la teneur du jugement entrepris et de sa citation, d'être jugé sur le fondement initial et en définitive retenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de l'arrêt attaqué" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le jugement qui l'avait déclaré coupable de falsification d'une attestation et usage, et de l'avoir condamné pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, dès lors qu'il avait été renvoyé de ces derniers chefs devant la juridiction correctionnelle et que la cour d'appel n'est pas saisie par la citation à comparaître, simple exploit d'ajournement, mais par l'ordonnance de renvoi et l'appel interjeté contre le jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 441-7, alinéa 1, du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges A... Y... coupable d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre une amende de 100 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que Georges A... Y... a d'abord confirmé la version des faits donnée par Philippe X... au sujet du versement en espèces de la somme de 650 000 francs, en produisant un document écrit intitulé "Schedule of payments" à en-tête de la société anglaise "Spartan Properties Ltd" gérée par son épouse, sur lequel figurent le montant et la date de dix paiements effectués entre janvier 1989 et novembre 1993 pour une somme totale de 650 000 francs ; que le 8 juillet 1994, le prévenu rétractait ses premières explications pour déclarer qu'en mai 1994, à la demande expresse de Philippe X..., qui était dans une mauvaise passe, et qui voulait qu'il lui remette un document justifiant d'une remise d'argent en espèces, il a accepté de transmettre les états de paiement établis par son ami à son comptable à Londres qui les a retranscrits sur un papier à en-tête de la Spartan Properties ; que le prévenu a ajouté qu'il avait agi de la sorte pour rendre service à Philippe X... qui menaçait de se suicider ; que, lors de la confrontation avec Philippe X..., Georges A... Y... confirmait que les mentions portées sur le document produit aux services de police et au juge d'instruction étaient inexactes et qu'il n'avait plus remis d'espèces à son ami après 1989 ; que Philippe X... reconnaissait également que c'était sur ses instructions que ce document avait été établi ; que, dans ces conditions, en produisant lors d'une enquête cette attestation, qui contient des dates et des montants reconnus inexacts par le souscripteur et son complice et quels que soient les motifs qui ont présidé à son établissement et la traduction exacte de son intitulé, Georges A... Y... s'est rendu coupable des faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que l'écrit incriminé du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a en-tête de la société Spartan Properties Ltd et signé de Georges A... Y..., portait pour seules mentions "Schedule of payments" et une liste de 10 dates échelonnées de janvier 1989 à novembre 1993 au regard desquelles figuraient des sommes libellées en francs, suivies de leur montant total (650 000 francs), sans autre précision quant à un créancier ou un débiteur ou quant à un engagement quelconque, ni aucune référence directe ou indirecte à Philippe X... ; que, dès lors, en affirmant qu'en signant ce document, dont les énonciations pourtant ne faisaient manifestement foi d'aucun fait ou droit, Georges A... Y... avait attesté mensongèrement de paiements effectués au profit de Philippe X..., la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant ainsi que cet écrit attestait mensongèrement de paiements réalisés au profit de Philippe X... sans juger utile de se prononcer sur le sens exact de l'expression "Schedule of payments", dont Georges A... Y... l'invitait pourtant à constater qu'elle se traduisait selon les dictionnaires les plus autorisés par l'expression "plan" ou "planning" de paiement et ne permettait pas dès lors de voir, dans l'écrit litigieux, un récapitulatif attestant de paiements mais un simple échéancier prévisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-7, alinéa 1, du Code pénal ; "alors, encore, que le délit d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts n'est caractérisé qu'en présence d'un écrit établi au profit d'un tiers, et portant l'affirmation de faits précis, présentés comme indiscutables ; qu'en décidant en l'espèce que le "Schedule of payments" signé par Georges A... Y..., lequel écrit, hormis une liste de 10 dates et de sommes correspondantes libellées en francs pour un total de 650 000 francs, ne mentionnait aucun créancier, ni débiteur, ni engagement quelconque, pas plus qu'il ne permettait d'identifier le bénéficiaire des "déclarations" évasives qu'il comportait, était néanmoins de nature à tomber sous le coup de l'incrimination susvisée, la cour d'appel a violé l'article 441-7, alinéa 1, du Code pénal ; "alors, enfin, que la fourniture de renseignements oraux mensongers, étayés par la production d'un écrit ne comportant aucune énonciation tendant à accréditer par elle-même un fait précis au bénéfice d'un tiers, ne suffit pas à incriminer le rédacteur de cet écrit du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits inexacts ; que, dès lors, en se fondant pour justifier la déclaration de culpabilité de Georges A... Y... du chef précité, sur la circonstance tirée de ce que Philippe X... avait tenté de masquer l'origine frauduleuse de fonds reçus sur son compte en produisant aux enquêteurs l'écrit à en-tête de la société Spartan Properties Ltd, intitulé "Schedule of payments" et portant sous la signature de Georges A... Y... une simple liste des dates et des sommes libellées en francs, écrit dont Philippe X... avait affirmé qu'il ferait foi de paiements effectués à son profit, pour n'en avouer qu'ultérieurement le caractère fictif, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel de l'infraction retenue contre Georges A... Y... et a privé du même coup la condamnation prononcée de toute base légale au regard de l'article 441-7, alinéa 1, du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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