Texte intégral
ARRET
N° 1069
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA MAYENNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/04979 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH2L - N° registre 1ère instance : 21/00054
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA MAYENNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [K], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Mme [P] [O], salariée de la société [4] en qualité de magasinière, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 15 mars 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 4 mars 2020 faisant état d'un syndrome du canal carpien droit.
Par décision du 20 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après la CPAM) a pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Contestant la prise en charge, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet le 2 février 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 24 septembre 2021 a :
déclaré la décision du 20 août 2020 par laquelle la CPAM de la Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la salariée [P] [O] opposable à la SAS [4],
condamné la SAS [4] aux dépens.
La SAS [4] a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2021, suivant notification intervenue le 5 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 5 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
juger que la CPAM n'a pas respecté, lors de la procédure d'instruction ainsi que lors de la procédure de consultations / observations, les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et n'a pas mis en 'uvre les délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,
juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 mars 2020 déclarée par Mme [P] [O] inopposable,
condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient que par courrier du 15 juin 2020 la CPAM l'a informée des dates clés de la procédure et a ainsi indiqué qu'un questionnaire était mis à disposition en ligne et à compléter sous un délai de 30 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d'émettre des observations du 3 au 14 août 2020 et de la possibilité de consulter le dossier sans observations jusqu'au 24 août 2020 et précise, dès lors, que les dispositions dérogatoires étaient applicables puisque les délais d'instruction accordés expiraient entre le 12 mars et le 1er octobre 2020.
Elle explique ainsi que la caisse ne lui a pas laissé de délai dérogatoire prorogé puisqu'elle aurait dû lui laisser un délai de 40 jours francs pour compléter le questionnaire et qu'elle lui a notifié une décision de prise en charge dès le 20 août 2020.
Elle indique qu'elle a consulté le dossier, pour la dernière fois, le 13 août 2020 et que, pensant qu'elle disposait d'un délai de consultation jusqu'au 24 août 2020, elle n'a pas pu prendre le temps de consulter les dernières observations émises par la salariée avant la décision de prise en charge.
Elle fait valoir que la caisse a l'obligation d'informer l'employeur de la date de la fin de la procédure et de la date de prise de décision, et qu'à défaut l'employeur est nécessairement induit en erreur sur la date limite de consultation du dossier.
En outre, elle observe que la caisse n'a pas mis en 'uvre les dispositions dérogatoires prévues pendant la période d'urgence sanitaire lesquelles étaient applicables en l'espèce et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'ordonnance du 22 avril 2020 n'opère aucune distinction entre les procédures de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour lors de l'audience, la CPAM de la Mayenne demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mars 2020 déclarée par Mme [O],
débouter la SAS [4] de ses demandes.
S'agissant du délai de réponse au questionnaire, elle soutient que la société a complété et retourné le questionnaire le 3 juillet 2020, 14 jours seulement après sollicitation de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une absence de délai supplémentaire pour soulever l'inopposabilité de la maladie professionnelle à son égard.
Au titre du non-respect du principe du contradictoire, elle indique qu'elle a informé l'employeur de la date d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l'employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations, qu'elle n'a aucune obligation d'informer de la date précise à laquelle elle prendra sa décision mais uniquement de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs.
Sur les dispositions dérogatoires de prorogation du délai de consultation du dossier, elle explique que la nouvelle procédure d'instruction des maladies professionnelles issue du décret du 23 avril 2019 prévoit deux phases d'instructions distinctes, à savoir :
une procédure d'examen du dossier au regard des tableaux de maladies professionnelles qui dure 120 jours,
une procédure d'instruction complémentaire de 120 jours qui peut être ouverte à compter de l'expiration de la première période en cas de saisine du CRRMP.
Elle ajoute que la prorogation de délai mentionné dans l'ordonnance du 22 avril 2020 concerne uniquement le délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours francs suite à la saisine du CRRMP, qu'en l'espèce le dossier n'a pas été soumis au CRRMP et qu'en tout état de cause si la prorogation de vingt jours concernait la phase de consultation de dix jours francs, il en aurait été de même s'agissant du délai de dix jours francs pour consulter le dossier en matière d'accidents du travail.
Concernant les dispositions dérogatoires de prorogation de dépôt de nouvelles pièces au moment de la consultation du dossier, elle atteste que l'employeur a bien été en mesure de consulter le dossier d'instruction et ce par feux fois, à la date du 4 août 2020 puis du 13 août 2020 et qu'il n'a pas souhaité effectuer de dépôt de pièces supplémentaires.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le délai laissé à l'employeur pour compléter le questionnaire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « (') II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ».
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise en son article 11 : « I.- Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II.- Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(') 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ».
En l'espèce, une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 15 mars 2020 par Mme [P] [O] pour un syndrome du canal carpien droit.
Par courrier du 15 juin 2020, la caisse a informé l'employeur de ce que le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle était complet à la date du 23 avril 2020, que des investigations étaient nécessaires et qu'un questionnaire était disponible en ligne et devait être rempli sous 30 jours.
La cour constate que l'employeur a complété le questionnaire en ligne le 3 juillet 2020.
La SAS [4] reproche à la CPAM de la Mayenne de ne pas l'avoir fait bénéficier de la prorogation des délais de procédure telle que prévue par l'ordonnance précitée.
Toutefois, il convient de préciser que ni l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance susvisée ne font obligation à la caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire dont il disposait pour retourner ledit questionnaire.
En outre, l'employeur, qui n'allègue pas avoir rencontré de difficultés pour compléter le questionnaire dans le délai qui lui avait été indiqué par la caisse ne peut, en conséquence et en l'absence de tout grief allégué ou établi, se prévaloir de l'absence de bénéfice de la prorogation exceptionnelle du délai pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Ainsi, l'employeur qui a renseigné le questionnaire sans évoquer la moindre difficulté pour ce faire, compte tenu des délais imposés, est mal fondé à se prévaloir d'un défaut de bénéfice de la prorogation du délai octroyé par l'ordonnance du 22 avril 2020.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les délais de consultation du dossier
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son III : « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'ordonnance du 22 avril 2020 précédemment visée prévoit ce qui suit : « II.- Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(') 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
La société [4] reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté son devoir d'information en ce qu'elle ne lui a pas notifié les mesures et délais dérogatoires prorogés applicables durant la crise sanitaire et applicables en l'espèce.
La CPAM de la Mayenne soutient que la prorogation du délai mentionnée au 5° du II de l'article 11 de l'ordonnance susvisée concerne uniquement le délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours francs prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale suite à la saisine du CRRMP, ce qui n'est pas le cas ici.
A la lecture de l'article 11 I de l'ordonnance du 22 avril 2020, il apparaît que les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux article L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme [O] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance susvisée.
En outre, il convient de préciser, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges que, l'article 11-II 5° de l'ordonnance du 22 avril 2020 vise expressément « la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale », et ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 et R. 461-10.
Pour ce seul motif, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité de la saisine du CRRMP.
Enfin, l'article R. 461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, en l'espèce du 3 au 14 août 2020, puis un délai notifié par la caisse pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier, en l'espèce avant la décision prévue au plus tard le 24 août 2020.
Le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observation expirait le 3 septembre 2020.
La décision étant intervenue le 20 août 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la SAS [4], la cour infirmera le jugement déféré et déclarera inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de la Mayenne, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de la Mayenne du 20 août 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] [O],
Condamne la CPAM de la Mayenne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,