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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01562

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

1ère chambre ORDONNANCE N° N° RG 25/01562 N° Portalis DBVL-V-B7J-VYBL Mme [N] [B] veuve [U] M. [K] [U] Mme [F] [U] C/ M. [V] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 1er JUILLET 2025 Le premier juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux juin deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT Madame [N] [B] veuve [U] née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 11] (22) [Adresse 10] [Localité 2] Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (22) [Adresse 9] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST INTIMÉS A DÉFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (22) [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES APPELANT EN PRÉSENCE DE Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 4] Régulièrement assignée à étude d'huissier non représentée, non constituée INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du 14 janvier 2025 assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, Vu la déclaration d'appel de M. [V] [U] du 12 mars 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [U] et de M. [K] [U] du 5 mai 2025 tendant d'une part à la radiation de l'affaire motif pris de ce que M. [V] [U] n'a pas mis en 'uvre le partage tel qu'homologué par le tribunal et a interjeté appel dans une intention dilatoire afin de retarder l'issue du partage, et, d'autre part, à la condamnation au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions de M. [V] [U] du 2 juin 2025 concluant d'une part au débouté de la demande de radiation dès lors qu'il n'a pas été convoqué par le notaire pour signer le partage et, d'autre part, au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, SUR CE 1) Sur la demande de radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Au cas particulier, M. [V] [U] n'a pas été "condamné" à mettre en 'uvre le partage de sorte qu'il ne saurait y avoir de radiation du chef de l'inexécution du partage. Les intimés n'ont du reste pas adressé à M. [V] [U] de mise en demeure d'avoir à solliciter le partage pas plus qu'ils n'ont fait injonction au notaire d'avoir à y procéder. Enfin, si M. [V] [U] a été condamné au paiement des frais irrépétibles, il n'est pas précisé si ces frais ont été payés ou non et la radiation n'est pas sollicitée du chef du non-paiement desdits frais. Sous le bénéfice de ces observations, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 25/1562, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT

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