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Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-96.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.303

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aline, veuve A..., partie civile, tant en son nom personnel que comme administratrice légale de ses enfants mineurs Aurélie et Antoine, contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1986 qui dans des poursuites exercées contre Marie-Françoise Z... des chefs d'homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par la cour d'appel de Bourges composée lors des débats et du délibéré de Mme Solinhac conseiller le plus ancien faisant fonction de président en l'absence du titulaire empêché, M. Hugues, conseiller et M. Mercier conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en l'absence du titulaire empêché, et lors du prononcé par Mme Solinhac, président, M. Guillou conseiller, M. Hugues conseiller ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il n'en est autrement que s'il est fait application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; "que l'arrêt attaqué ne constate ni que les débats aient été réouverts en présente de Y..., ni que Mme Solinhac ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ; qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ; Attendu que la décision entreprise mentionne que l'arrêt a été "prononcé" par Mme Solinhac magistrat qui avait assisté aux débats et au délibéré ; Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 485 du Code de procédure pénale contrairement à ce qui est affirmé au moyen lequel doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles 5 et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit la réparation du préjudice économique des ayants droit de la victime d'un accident de la circulation ; "aux motifs que compte tenu du fait que Mme A... exerçait au moment de l'accident un emploi d'institutrice et qu'elle devait s'occuper de l'entretien de deux enfants mineurs, on peut estimer à 40 % la part de revenus de son époux consacrée à elle-même et à 15 % la part consacrée à chacun de ses enfants ; que le calcul de l'indemnité doit être effectué pour le conjoint d'après un barème de capitalisation fixant le prix d'un franc de rente viagère tel que le barème 5,75 % en considération de l'âge de la victime et pour les enfants d'après un barème indiquant la valeur du prix du franc de rente temporaire en raison de son âge au moment de l'accident, qu'en outre, il convient de déduire du capital alloué à Mme A... l'allocation de la pension de réversion qui lui est versée, qu'au vu de ces éléments et compte tenu du temps écoulé depuis l'accident et le jugement déclaratif, il convient de fixer la réparation du préjudice économique de : - Mme A... à la somme de ... 889 000 francs, - Aurélie A... à la somme de ... 196 000 francs, - Antoine A... à la somme de ... 316 000 francs ; "alors qu'en réduisant sensiblement les sommes octroyées par les premiers juges au titre de la réparation du préjudice économique des ayants droits de la victime en se bornant à faire état de l'application de barèmes mais sans préciser aucune modalité de calcul ni donner aucun élément concret relatif à la situation des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que statuant par les motifs exactement repris au moyen la cour d'appel a fixé la réparation du préjudice économique des victimes sans encourir le grief formulé par le demandeur ; qu'en effet les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties civiles, le préjudice subi par celles-ci sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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