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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2201018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201018

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la révision des résultats de l'épreuve de conduite de l'examen de permis de conduire, qu'il a passée le 22 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer son permis de conduire sans l'obliger à repasser l'épreuve de conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () / II - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance d'un permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats de l'épreuve. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, le requérant qui se borne à contester l'appréciation portée sur sa prestation à l'épreuve de conduite, exposant qu'il a été mis mal à l'aise du fait de l'attitude non professionnelle de l'examinateur, n'est pas recevable à présenter de telles conclusions. 4. En tout état de cause, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. Au surplus M. B ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer que l'examen ne se serait pas déroulé conformément aux textes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du permis de conduire a porté une appréciation sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N°2201018

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