Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL (94) - RG n° 2019F01061
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021/04931 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 449
Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022, M. [V] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 12 octobre 2021 dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas, dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne M. [V] [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 38 427,57 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière à compter du 12 novembre 2019 ;
Condamne M. [V] [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la BNP du surplus de sa demande et déboute M. [V] [M] de sa demande de ce chef ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute M. [V] [M] de toutes ses demandes ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 mars 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022 l'appelant
demande à la cour,.
'Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 (ancien article 1147), 2314 dans sa version applicable à l'engagement de caution, 1353, 1348 et 1240 du Code civil, L. 332-1 (ancien article L. 341-4) du Code de la Consommation,'
'INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 12 octobre 2021, en ce qu'il a condamné Monsieur [M] en sa qualité de caution solidaire de la société SOREMBAL au paiement de la somme de 38.427,57 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière à compter du 12 novembre 2019, et en ce qu'il a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire du jugement étant ordonnée ;
Et, à titre principal :
ANNULER le cautionnement souscrit par Monsieur [M] au profit de la société BNP PARIBAS et DECHARGER Monsieur [M] de son engagement de caution ;
À titre subsidiaire :
DIRE que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, à son devoir d'information sur la garantie de la BPI et à l'information sur l'adéquation de l'assurance à la situation personnelle de Monsieur [M],
CONDAMNER en conséquence la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [M] la somme de 30.000,00 €,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société BNP PARIBAS et les sommes que pourraient rester devoir Monsieur [M] au titre de son engagement de caution ;
À titre encore plus subsidiaire,
ACCORDER 24 mois de délais à Monsieur [M] pour toute somme qu'il pourrait rester devoir à la société BNP PARIBAS,
DIRE n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 1° et 2° du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1313, 2288 et suivants du Code Civil,
JUGER l'appelant irrecevable et mal fondé en son appel, et le débouter de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le jugement rendu le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [M], en qualité de caution solidaire de la SAS SOREMBAL, à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt, la somme de 38 427,57 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 11 janvier 2019 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER l'appelant à payer à la BNP PARIBAS 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER l'appelant aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit, selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 2 juin 2014, date du cautionnement solidaire de M. [M] (Président et associé unique de la société Parnasse, elle-même associée unique de la société cautionnée) en garantie du prêt global d'un montant de 200 000 euros accordé le même jour par la banque BNP Paribas à la société Sorembal et destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce cautionnement a été donné à hauteur de 50 % des sommes dues et dans la limite de la somme de 115 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 7 ans. L'épouse de M. [M] a donné son accord exprès à ce cautionnement.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque, et l'absence d'établissement par le prêteur, d'une fiche patrimoniale récapitulant les éléments d'actif et de passif de la caution, ne dispense pas pour autant cette dernière de rapporter cette preuve.
M. [M] à cette fin probatoire verse aux débats, comme éléments contemporains de la signature de son engagement de caution du 2 juin 2014, et pour justifier de sa situation personnelle, en particulier son avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014 mettant en évidence des revenus de 13 763 euros constitués des salaires de Mme [M].
Pour soutenir la disproportion de son engagement, M. [M] essentiellement pointe l'insuffisance de ses revenus, exposant devoir supporter les charges fixes liées à son bien immobilier (charges de copropriété, gaz et électricité, impôt.. ) dont on observera qu'elles n'incluent pas le remboursement d'un prêt immobilier, et expliquant que la famille, composée de cinq personnes, vit des seuls revenus de son épouse, puisqu'il ne tire lui-même aucune rétribution de l'activité de ces sociétés.
Comme souligné par le tribunal, il résulte des pièces produites par la banque qu'au jour de la signature de l'acte de cautionnement :
- M. [M] est associé unique de la société Parnasse, au capital social de 25 000 euros, elle-même associée unique de la société cautionnée, au capital de 200 000 euros,
- M. [M] est propriétaire de son appartement de [Localité 4], acquis le 28 mars 2002 avec son épouse, au prix de 102 903 euros.
M. [M] fait observer que la société Sorembal a été créée contemporainement à l'octroi du prêt et au cautionnement recueilli auprès de lui. Il n'en demeure pas moins que la participation de son associé unique au capital social constitue un élément d'actif du patrimoine de celui-ci. D'autre part, la société Parnasse existait antérieurement, et M. [M], sur lequel repose la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, ne démontre pas que son capital social aurait été de moindre valeur, lorsqu'a été souscrit le cautionnement querellé.
Ainsi, au regard de ses prises de participation au capital de la société Parnasse et indirectement à celui de la société Sorembal, mais surtout en considération de la valeur de son bien immobilier, dont l'intéressé ne défend pas qu'elle aurait diminué depuis son acquisition réalisée en 2002, M. [M] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste qu'il invoque pour solliciter la 'nullité' de son engagement de caution du 2 juin 2014.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé de ce premier chef.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la caution au jour où elle est appelée en paiement, question que le tribunal a surabondamment tranchée.
Sur la décharge de la caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil
L'article 2314 du code civil dispose que : 'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
Tout d'abord, il sera rappelé que la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement, ou étaient entrés dans les prévisions de la caution. En l'espèce, le nantissement comme le cautionnement de M. [M] étaient prévus au rang des garanties du contrat de prêt du 2 juin 2014.
Ensuite, la décharge prévue par l'article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :
- un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
- cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
- la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la perte d'un droit préférentiel c'est à dire un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire.
En l'espèce M. [M] se contente de reprocher à la banque d'être taisante dans son assignation, sur ce qu'il est advenu du nantissement du fonds de commerce et de son statut de créancier nanti. La société BNP Paribas précise en page 7 de ses écritures susvisées, avoir déclaré sa créance à titre nanti au passif de la liquidation judiciaire de la société, et ajoute n'avoir rien reçu de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 31 juillet 2020.
Dans ces conditions, M. [M] n'établit pas que la perte du droit est intervenue du 'fait du créancier', plus précisément, de par la faute exclusive de celui-ci. Cette condition n'étant pas remplie, et les trois conditions résultant de l'article 2314 du code civil étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce, la question du préjudice qu'aurait subi M. [M] en sa qualité de caution.
M. [M] sera donc débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 2314 du code civil. En l'absence de faute de la banque, il doit l'être également de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts en ce qu'elle est fondée sur le grief de la négligence de la banque à l'égard du sort de son nantissement.
Sur la responsabilité de la banque
1- Dans ses conclusions M. [M] considère qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la société BNP Paribas, le cautionnement du 2 juin 2014, à défaut pour cette dernière, d'avoir informé M. [M] des modalités de mise en jeu de la garantie Bpifrance Financement, au moment de l'octroi du prêt. Pour autant, ne figure au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, aucune demande en ce sens, M. [M] ne formant à ce titre qu'une demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir d'information, entre autres défaillances, réclamant en conséquence une somme indemnitaire globale de 30 000 euros, dont il demande la compensation avec les sommes qu'il pourrait rester devoir au titre de son engagement de caution.
Il n'est dû à la caution aucune information particulière en sus de ce qui figure déjà en l'espèce à l'acte authentique de cession de fonds de commerce, paraphé et signé par M. [M], qui inclut son engagement de caution, et auquel sont annexées les 'Conditions générales de la Garantie de Bpifrance Financement en matière de crédit et de crédit-bail'. Ce document explicite en détails le fonctionnement de la garantie dans les relations entre le prêteur de fonds et le garant, ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre, énonçant expressément qu'il s'agit d'un réglement de perte finale. Les spécificités de la garantie ressortent en particulier de l'article 2 alinéa 5 ('La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire' (l'emprunteur) 'et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette') et de l'article 10 intitulé 'Recouvrement de la créance- Sûretés - Réglement de la perte finale' (l'éventuelle prise en charge n'intervient qu'après épuisement de tous les recours, la banque est tenue de prendre toutes mesures utiles pour préserver sa créance et d'en informer Bpifrance Financement).
Au surplus M. [M] ne fait la démonstration d'aucun préjudice lié au prétendu déficit d'information qu'il dénonce.
Sa demande indemnitaire fondée sur ce moyen ne peut qu'être rejetée.
2- Par ailleurs, à titre subsidiaire M. [M], comme en première instance demande à la cour de dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, ce que le tribunal a écarté au motif que M. [M] ne démontre pas le caractère excessif du prêt, et étant souligné que la liquidation judiciaire n'est intervenue que trois ans plus tard.
Il est à noter que les opérations garanties ne présentaient aucune complexité, s'agissant d'un cautionnement donné dans le cadre d'une acquisition de fonds de commerce, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'apporter d'explications particulières à la caution.
Comme précédemment exposé, au cas présent M. [M],n'établit aucune disproportion de ses engagements de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges.
Certes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution - à supposer qu'elle soit profane - quand bien même l'engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le concours bancaire garanti par la caution était d'emblée voué à l'échec.
Or, la société BNP Paribas, sans qu'il ne soit répliqué pour la contredire, souligne que le fonds de commerce acquis avait été créé en 1990 et présentait un chiffre d'affaires annuel qui couvrait largement les charges du prêt, et que selon les propres écritures de M. [M], les difficultés de la société Sorembal sont nées d'un décalage de trésorerie et/ou de nombreux impayés.
Au surplus, comme jugé par le tribunal, il importe de faire observer que la liquidation judiciaire de la société Sorembal n'a été prononcée que le 20 juillet 2017 (avec une cessation des paiements au 18 mai 2017) soit trois ans après le cautionnement querellé, sans qu'il n'y ait eu de défaillance dans le remboursement du prêt.
M. [M] ne rapporte donc pas la preuve du caractère inadapté du concours accordé par la banque à la société Sorembal, et donc d'une faute de cette dernière dans l'octroi du crédit.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si M. [M] avait ou non la qualité de caution avertie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a été jugé qu'aucun devoir de mise en garde n'était dû à la caution M. [M], par la société BNP Paribas.
3- En outre, nouvellement à hauteur d'appel, M. [M] demande à la cour de dire que la société BNP Paribas a manqué à son devoir d'information en ce qu'elle ne lui a pas apporté des informations complètes et suffisantes sur les options d'assurance et n'établit pas l'avoir éclairé sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle et au prêt souscrit, et sur son coût. S'il avait été mieux informé, M. [M] aurait souscrit une assurance adaptée à sa situation.
Il est de principe que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
Le préjudice résultant d'un manquement à cette obligation, s'analysera alors en la perte d'une chance pour l'emprunteur, de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Dès lors qu'il est demandé à la personne morale emprunteur de souscrire à une assurance sur la tête de son dirigeant personne physique, le prêteur ne saurait s'affranchir d'une telle obligation au prétexte que ce dirigeant n'est pas en personne le bénéficiaire du prêt, ou qu'il ne lui a pas été demandé d'en garantir personnellement le remboursement, ou encore, en allèguant que la société elle-même n'est pas l'assuré.
Par ailleurs, le prêteur ne saurait se contenter de limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire, l'obligation d'éclairer à laquelle il est tenu devant également porter sur les assurances facultatives. En outre, la seule délivrance de la notice d'assurance ne suffit pas en soi à caractériser la délivrance d'une information adéquate et suffisante.
Cependant, en l'espèce, cette assurance visait à couvrir, pour le dirigeant, une incapacité de travail, une invalidité permanente ou un décès, et à cet égard, M. [M] ne fait pas la démonstration de ce que la banque lui aurait fait souscrire une ou plusieurs garanties inutiles, générant par conséquent un surcoût injustifié.
Au vu de ces éléments, sa demande indemnitaire fondée sur ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les délais de paiement
M. [M] demande à bénéficier d'un délai de 24 mois pour toute somme qu'il pourrait rester devoir à la société BNP Paribas.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l'espèce, M. [M] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle et ne fait aucune proposition concrète de réglement.
Dans ces conditions sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [M] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts. Or, elle est de droit dès lors qu'ils sont demandés. Le jugement est donc confirmé en ce que cette demande a été rejetée.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l'équité ' M. [M] est au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ' il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT