Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08647 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSMC
[R] [F]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [R] [F]
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1785.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 septembre 2020, M. [F] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 8 octobre 2020, a rejeté la demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%.
Le requérant a formé un recours gracieux le 6 décembre 2020 devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui l'a rejeté par décision du 28 janvier 2021.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2021, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, après consultation du docteur [L] expert désigné par la juridiction, le 7 mars 2022, le tribunal a :
- débouté M. [F],
- dit que M.[F] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité inférieur à 50% ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamné M. [F] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction à l'audience et qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration au greffe de la cour le 14 juin 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est déjà titulaire d'une carte mobilité stationnement. Il explique qu'il a été opéré du genou en 2016 et a ensuite subi plusieurs infiltrations dans le genou et le dos. Il se réfère à un écrit daté du 4 novembre 2018 dans lequel il indique souffrir d'une arthrose du genou gauche, d'une discopathie lombaire, d'une maladie psychiatrique, d'une fracture de la cheville droite, d'une hyperkératose sur le dos du pied gauche et de douleurs aux épaules. Il fait valoir que l'expert désigné par les premiers juges n'a pas pris en compte sa maladie psychiatrique pour laquelle il est suivi depuis 2021.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés respectivement les 26 et 23 décembre 2022, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [L] consulté par les premiers juges le 7 mars 2022, étant précisé dans le jugement, que l'expert s'est prononcé sur l'état de santé du patient au jour de la demande d'allocation du 23 septembre 2020, qu'il a pris en compte :
- l'âge (41 ans), la situation familiale (marié avec un enfant) et professionnelle du requérant (accident du travail en octobre 2014),
- une gonalgie gauche suite à une arthroscopie en 2016 avec résection antérieure du ménisque externe envisagée, mais suivi pour un syndrome fémoro-patellaire externe sans qu'il soit opéré,
- des lombalgies bilatérales ayant nécessité des infiltrations du rachis,
-une autre mention illisible ayant également nécessité des inflitrations,
- des accouphènes,
- une légère boiterie à la marche et l'utilisation de cannes anglaises parfois,
- marche sur les talons et pointes difficile,
- en décubitus au sol, lasègue 40° bilatéral, R&T bilatéraux retrouvés,
- mentions incompréhensibles
- douleur à la pression des deux articulations sacro-iliaques,
pour conclure à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Les conclusions de l'expert consulté confortent donc la position de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ayant également conclu que le requérant présentait au jour de sa demande, le 23 septembre 2020, un taux d'incapacité inférieur à 50%.
L'appelant produit des documents médicaux faisant état des pathologies déjà prises en compte par l'expert, à l'exception d'un certificat médical du 12 mai 2022 et d'une série d'ordonnances établis par le docteur [O] dont il ressort que M. [F] est atteint de schizophrénie, de stress et de manque de sommeil pour lesquels il prend un traitement médicamenteux et qui n'ont pas été pris en compte par l'expert consulté en première instance.
Cependant, il résulte du certificat médical établi le 27 janvier 2022 par le docteur [T], médecin généraliste, également produit par l'appelant, qu'il est suivi pour shizophrénie, stress et manque de sommeil depuis le 17 avril 2021.
Il s'en suit que ces pathologie et syndromes, apparus plus d'un an après la demande d' allocation aux adultes handicapés présentée le 23 septembre 2020, et postérieurement à la délibération de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées le 28 janvier 2021, ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la demande litigieuse.
La juridiction de sécurité sociale étant tenue de statuer en fonction de l'incapacité présentée par le requérant au jour de sa demande devant la MDPH, il appartient à M. [F] de présenter une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées sur le fondement de l'aggravation de son état de santé, pour que soit pris en compte sa pathologie psychiatrique apparue en avril 2021.
Les conclusions de l'expert désigné en première instance ne sont pas sérieusement contredites.
En conséquence, le jugement qui a dit que le requérant présentait à la date du 23 septembre 2020 une incapacité inférieure à 50% ne lui ouvrant pas droit à l' allocation aux adultes handicapés et a débouté celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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