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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.415

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Meryem veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société Française de Factoring International X... France, S.F.F., dont le siège est ... 3, 92608 Asnières Cédex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme veuve Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Française de Factoring International X... France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1993) que la société Française de Factoring International factors France (SFF) a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 84 521,02 francs ; que celle-ci a soutenu que cette dette ne la concernait pas personnellement, en tant qu'exploitante à titre individuel du magasin Bagatelle à Saint-Cyr-sur-Mer, mais incombait à la société à responsabilité limitée Bagatelle sise ..., alors en redressement judiciaire ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en son nom personnel au paiement de cette somme alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au fournisseur réclamant le paiement des factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation ; que la cour d'appel a énoncé que les lettres indiquant le lieu de livraison des marchandises et en conséquence la qualité de leur acquéreur pourraient indifféremment concerner Mme Y... prise en son nom personnel que la société à responsabilité limitée Bagatelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle personne les marchandises avaient effectivement été livrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le prix des marchandises litigieuses avait été inscrit dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée Bagatelle et que la société S.F.F. avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de cette société ; qu'en énonçant néanmoins qu'il s'agissait d'une dette personnelle de Mme Y..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le bon de commande avait été passé pour le magasin Bagatelle à Saint-Cyr-sur-Mer et non pas pour la société à responsabilité limitée Bagatelle à Marseille, que les lettres de change avaient été acceptées au nom de Bagatelle ... à Saint-Cyr, que les factures du fournisseur avaient été émises à l'adresse du magasin de Saint-Cyr ; que la cour d'appel a estimé de ces constatations la réalité des livraisons au magasin de Saint-Cyr, et répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen en ses deux branches est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Y..., envers la société Française de Factoring International X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2217

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