Texte intégral
C6
N° RG 22/04558
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUBR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
la CPAM de [Localité 2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00320)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.N.C. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [O], salarié de la société [4] en qualité de mécanicien poids lourds, a déclaré une maladie professionnelle le 8 mars 2016.
Le certificat médical initial établi le 23 février 2016, fait état de « canal carpien bilatéral confirmé par EMG ».
Le syndrome du canal carpien gauche et du canal carpien droit ont fait l'objet de deux instructions distinctes par la caisse.
Le côté droit a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] par courrier adressé à l'employeur le 16 septembre 2016.
Par courrier en date du 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] informait l'employeur que l'algodystrophie constatée par certificat médical en date du 13 janvier 2020 était imputable à la maladie professionnelle et prise en charge à ce titre.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 20 mars 2021.
Le même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à la société [4] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [O] à 12 %.
Par courrier en date du 30 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, qui n'a pas statué dans le délai de quatre mois.
Par requête en date du 7 juin 2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la présidente de la formation de jugement de la juridiction sociale de Valence a déclaré le recours irrecevable.
Le 20 décembre 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 15 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2022 rendue par la présidente de la formation de jugement de la juridiction sociale de Valence,
statuant à nouveau,
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [Z] [O] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 23 février 2016 lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [Z] [O],
- en tout état de cause, réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] [O] au titre de sa maladie professionnelle.
La société [4] explique que son recours devant la juridiction sociale est parfaitement recevable dans la mesure où si elle a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 2021, l'accusé de réception par cette dernière était daté du 9 décembre 2021. Dès lors, la société estime que le délai de quatre mois n'était pas échu lorsqu'elle a déposé sa requête le 7 juin 2022.
Par ailleurs, à titre principal, elle estime que la caisse, en ne transmettant pas les pièces médicales à son médecin consultant a mis ce dernier dans l'impossibilité de communiquer un avis et n'a donc pas respecté le principe du contradictoire, ce qui à ses yeux rend la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle inopposable.
A titre subsidiaire, elle estime que seule une expertise médicale pourrait permettre à son médecin consultant de prendre connaissance des éléments médicaux et de donner un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] par ses conclusions d'intimée, déposées le 21 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [O] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2016 à 12 %,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation médicale dont le coût sera supporté par l'employeur,
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] indique s'en rapporter à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours de la société [4] devant la juridiction de première instance.
A titre principal, elle indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire au cours de son instruction. De plus, elle souligne qu'il appartient au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre le rapport médical du médecin conseil et non à la caisse, le non-respect du contradictoire par cette dernière ne pouvant entraîner l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, ce dernier conservant la possibilité de contester la décision de la commission médicale de recours amiable devant une juridiction.
Par ailleurs, la caisse estime que le taux de 12 % attribué à M. [Z] [O] est parfaitement justifié, étant précisé que l'employeur n'a pas contesté le taux de 8 % attribué pour le côté gauche qui était non dominant, le côté droit, dominant présentant des limitations supplémentaires.
A titre subsidiaire, la caisse demande de privilégier la consultation à l'expertise, cette dernière apparaissant moins onéreuse. A défaut, elle estime que l'employeur ne soulève pas de difficulté d'ordre médical justifiant une expertise. Elle souligne également que dans ce cadre le dossier médical présenté par l'assuré victime lors de l'examen n'a pas à être communiqué.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Il résulte notamment de l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale que : « I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »
Par ailleurs, l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale précise notamment que « L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
2.En l'espèce, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 juillet 2021 d'un recours contre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Z] [O] déclarée le 8 mars 2016. Toutefois, si le recours a été adressé le 30 juillet 2021, l'accusé de réception de la caisse primaire d'assurance maladie produit par l'employeur mentionne la date du 9 décembre 2021 et indique clairement que le délai de 4 mois sera décompté à partir du 9 décembre 2021 (pièce 5 de l'appelant).
Dès lors, le délai pour considérer que la commission médicale de recours amiable avait rendu une décision implicite de rejet a pris fin le 9 avril 2021. Le délai de deux mois afin de contester cette décision devant le pôle social a donc pris fin le 9 juin 2021.
3.Par conséquent, le recours de la société [4] déposée le 7 juin 2021 était parfaitement recevable.
4.L'ordonnance déférée sera donc infirmée et les parties renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence afin que le fond du litige puisse être examiné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance RG n°22/0320 rendue le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Déclare le recours de la société [4] déposée le 7 juin 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence recevable,
Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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