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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00047

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 19 Décembre 2024 N° 2024/561 Rôle N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJO Syndic. de copro. [3] C/ [W] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy CERESIANI Me Laurent LE GLAUNEC Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Septembre 2024. DEMANDERESSE Syndic. de copro. [3], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signée par Pierre LAROQUE, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] [T] a été employé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[3]' en qualité d'employé d'immeuble du 26 octobre au 31 décembre 2020 puis de concierge entre les 1er janvier 2021 et 3 septembre 2022. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 19 mai 2022, le Syndic de copropriété de la résidence '[3]', représentant le syndicat des copropriétaires, a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle par un courrier recommandé avec AR du 1er juin 2022. La rupture du contrat de travail est intervenue le 3 septembre 2022, à l'issue de la période de préavis de trois mois. M. [T] s'est maintenu dans la loge de gardien en dépit de la rupture de son contrat de travail. Par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires tendant notamment à voir ordonner l'expulsion de M. [T] des lieux occupés aux motifs que des prestataires de service assuraient la majorité des attributions dévolues au gardien de sorte que le critère d'urgence visé à l'article 834 du code de procédure civile n'était pas rempli et que par ailleurs, l'instance prud'homale en cours à l'initiative de M.[T], qui contestait son licenciement, constituait une contestation sérieuse dans la mesure où le logement querellé était l'accessoire de son contrat de travail. C'est dans ces conditions que, par acte du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le tribunal de proximité de Fréjus afin notamment de : - Le voir déclarer occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de la résidence '[3]' à [Localité 7] ; - Ordonner à M.[T] de libérer la dite loge et de restituer les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs, - Dire qu'à défaut pour celui-ci d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux dans ce délai, il pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner M.[T] à lui payer : * une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros depuis le 3 juin 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, * la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi, * la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire. L'affaire, plaidée le 23 avril 2024, a donné lieu à une réouverture des débats le 25 juin suivant après que le conseil des prud'hommes de Fréjus, saisi par M. [T], l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions par un jugement du 21 mai 2024. Ce dernier ayant interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes par une déclaration du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a, par un jugement du 20 août 2024, ordonné le sursis à statuer sur les demandes objets de la procédure et ce, jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur le recours formé par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Fréjus le 27 mai 2024 ainsi que la radiation de l'affaire. Par acte du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[3]' a assigné M. [W] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou son délégué afin de : - Être autorisé à relever appel immédiat et total du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Fréjus en date du 20 août 2024 ; - Voir fixer le jour et l'heure où l'affaire sera examinée par la cour ; - Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aonsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, qu'il fonde sur l'application de l'article 380 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires expose que le sursis à statuer ordonné par le juge des contentieux de la protection de Fréjus entraîne la mise en péril du bon fonctionnement de la copropriété et qu'il existe ainsi un motif grave et légitime au sens de l'article susvisé. Il fait valoir que le maintien sans droit ni titre de M. [T] dans la loge de gardien dure depuis 2 ans et 3 mois et va se poursuivre pour une période indéterminée en raison de la décision de sursis à statuer querellée ; qu'il empêche depuis lors le recrutement d'un nouveau gardien dont la présence quotidienne est nécessaire dans la résidence, ainsi que cela résulte des attributions fixées par l'article 19 du règlement de copropriété, et dont l'absence n'est pas palliée par l'intervention de sociétés extérieures. Il indique aussi subir un préjudice financier particulièrement important résultant d'une part, du coût supérieur des interventions des sociétés extérieures et d'autre part, de l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation par M. [T]. Il ajoute enfin que la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes n'a aucune incidence en réalité sur la demande d'expulsion de M. [T] puisque notamment un refus ou une impossibilité de réintégration de celui-ci en cas d'infirmation de ce jugement se traduira par le versement d'une indemnité. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle le conseil de M. [T] n'a pas formulé d'observations particulières. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[3]' n'est pas contestée et en tout état de cause l'assignation a été signifiée à M. [T] le 13 septembre 2024, soit moins d'un mois après le jugement dont appel. En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il n'appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien-fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose. Il est cependant rappelé qu'en matière de logement de fonctions, la saisine en parallèle du conseil de prud'hommes par le salarié licencié n'interdit pas à l'employeur de solliciter son expulsion et que celle-ci n'est pas suspendue à la décision du conseil des prud'hommes statuant sur la régularité ou l'irrégularité du licenciement. En l'espèce, M. [T], se maintient sans droit ni titre dans la loge de gardien depuis la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 septembre 2022, soit depuis plus de quinze mois, sans acquitter d'indemnité d'occupation. Il en résulte pour le syndicat des copropriétaires une impossibilité de recruter le successeur de celui-ci, à défaut de pouvoir le loger. Si le préjudice financier du syndicat des copropriétaires résultant de cette situation n'est pas précisément déterminable en l'absence de production aux débats des bulletins de salaire de M. [T], lesquels doivent être confrontés aux factures établies par les entreprises '[5]' et '[1]' pour une évaluation de celui-ci ; il est cependant constaté que les prestations effectuées par celles-ci ne couvrent pas le périmètre des attributions du concierge telles que définies par l'article 19 du règlement de copropriété. La pérennisation de cette situation préjudiciable à la copropriété pour une durée indéterminée en raison de l'appel récemment interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 21 mai 2024, constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 380 susvisé. En outre, l'impossiblité d'une réintégration de M. [T] dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement du 21 mai 2024 pourra se résoudre en dommages et intérêts, aucune pièce de la procédure n'établissant qu'il aurait un statut de salarié protégé et le syndicat des copropriétaires disposant dès lors de la faculté de refuser cette réintégration si elle était demandée par l'intéressé. Il n'apparaît inéquitable, eu égard aux situations respectives des parties, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[3]' de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, - Autorisons le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[3]' à interjeter appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Fréjus du 20 août 2024 en ce qu'il a sursis à statuer sur ses demandes tendant à : - Voir déclarer M.[W] [T] occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de la résidence '[3]' à [Localité 7] ; - Ordonner à M.[T] de libérer la dite loge située [Adresse 2] et de restituer les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs, - Dire qu'à défaut pour celui-ci d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux dans ce délai, il pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner M.[T] à lui payer : * une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros depuis le 3 juin 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, * la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi, * la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire - Condamnons M. [W] [T] aux dépens de la présente instance, - Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[3]' de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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