Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 450, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08491 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS7R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04293
APPELANT
M. [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004557 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2002, l'établissement public industriel et commercial [Localité 5] habitat a donné à bail à M. [W] un appartement et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 390,84 euros hors charges.
Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2020, [Localité 5] habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail portant sur la somme principale de 2 804,73 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 20 octobre 2020.
Puis, ce commandement étant resté vain, [Localité 5] Habitat a, par acte extra-judiciaire du 23 mai 2022 tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin de voir ordonner aux conditions d'usage son expulsion et obtenir une provision sur sa créance locative.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Paris, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir et dès à présent, vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2002 entre la [Localité 5] Habitat et M. [W], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 décembre 2020 ;
- condamné M. [W] à payer à [Localité 5] Habitat OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 26 septembre 2022, échéance du mois août incluse, la somme de 10 366, 21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
- autorisé M. [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant, en 36 mensualités d'un montant d'au moins 200 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
- précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
- rappelé, en outre, que ces délais de paiement sont applicables jusqu'à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation des mesures imposées ;
- rappelé que si le bailleur est avisé de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par le juge du surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés en cas de non-respect des délais accordés par la présente décision ou dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;
- décidé, en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- M. [W] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
- M. [W], sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard, le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
- qu'à défaut pour M. [W] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté le surplus des demandes
- condamné M. [W] à verser à [Localité 5] Habitat OPH une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
- rappelé que sa décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 5 mai 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, L 714-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- suspendre les effets de la clause résolutoire et le paiement de la dette locative en attendant la décision de la commission de surendettement ;
- à défaut, suspendre les effets de la clause résolutoire et fixé à 50 euros par mois le paiement de la dette locative en attendant la décision de la commission de surendettement ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à 200 euros au titre de l'article 700 et les frais irrépétibles et dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de [Localité 5] Habitat les frais irrépétibles ;
- en ce qui concerne l'appel, laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens, puisqu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, [Localité 5] Habitat demande à la cour, au visa de l'article 43 du décret du 28 décembre 2000, et, sur le fond, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- constater que la demande d'aide juridictionnelle a été formée après l'expiration du délai d'appel et en conséquence, déclarer l'appel de M. [W] irrecevable car tardif ;
- le déclarer recevable et bien fondé, débouter M. [W] de ses demandes, confirmer l'ordonnance entreprise,
- et y ajoutant : condamner M. [W] au paiement de la somme complémentaire de 5 747,96 euros, au titre des loyers et charges, échéances de septembre 2022 à septembre 2023 incluses, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Sur ce,
[Localité 5] habitat soutient le caractère tardif de l'appel compte tenu d'une signification de la décision entreprise le 6 février 2023 et d'une demande d'aide juridictionnelle intervenue, le 22 février 2023, soit après l'expiration du délai d'appel.
En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 a été signifiée le 6 février 2023 par un acte extra-judiciaire remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Ce délai d'appel expirait le 21 février 2023. Par conséquent, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 22 février 2023 est dépourvue d'effet interruptif et sa déclaration d'appel du 5 mai 2023 et est tardive. Son appel sera déclaré irrecevable.
La bailleresse présente une demande additionnelle, sollicitant la condamnation de M. [W] au paiement de la somme complémentaire de 5 747,96 euros, au titre des loyers et charges, échéances de septembre 2022 à septembre 2023, incluse soit le paiement de sa créance indemnitaire elle-même, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
M. [W] sera condamné aux dépens d'appel. En revanche, sa situation économique, telle qu'elle ressort de la décision du 13 juillet 2023 justifie qu'il soit dispensé de prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la bailleresse pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de M. [W] en date du 5 mai 2023
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [Localité 5] habitat en paiement d'une somme complémentaire de 5 747,96 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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