Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DU VAR, dont le siège est à Draguignan (Var), ...,
en cassation des arrêts rendus les 18 octobre 1985 et 21 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. X... NEGRO, demeurant à La Motte (Var), chemin de Saint-Joseph,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° 86-10.077 E, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi n° 86-15.176 X, le moyen unique de cassation également annexé audit arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du Var, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-10.077 E et 86-15.176 X ;
Sur les moyens réunis des deux pourvois, dirigés respectivement contre les arrêts des 18 octobre 1985 et 21 mars 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole, qui avait perçu depuis 1952 de M. X... Negro des cotisations au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, s'est refusée en 1983, lors de la liquidation de la pension, à valider la période antérieure à 1968 durant laquelle l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'affiliation ;
Attendu que la caisse fait grief au premier de ces arrêts d'avoir déclaré qu'en percevant illégalement des cotisations, elle avait commis une faute lourde ayant causé un préjudice anormal qui ouvrait droit à l'attribution de dommages-intérêts alors, d'une part, que l'intimé ayant conclu à la confirmation du jugement validant la période litigieuse, la cour d'appel, après avoir réformé le jugement de ce chef, ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, dire qu'il y avait lieu à l'attribution de dommages-intérêts qui n'étaient pas demandés en sorte qu'elle a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il est constant et résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse a remboursé les cotisations appelées à tort dès qu'elle s'est aperçue de son erreur et qu'en décidant cependant qu'elle avait commis une faute lourde génératrice d'un préjudice anormal, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, alors, enfin, qu'il est également constant et résulte dudit arrêt que M. X... Negro ne pouvait prétendre, au titre de la période litigieuse où il avait été assujetti à tort, à une pension de retraite du régime des non-salariés agricoles et qu'en retenant néanmoins qu'il avait subi un préjudice anormal du fait qu'il "pensait pouvoir bénéficier par la suite de cette période pour le calcul de sa retraite", la cour d'appel a derechef violé lesdits articles ; qu'en outre, la caisse reproche au second arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts à M. Y... en relevant que son préjudice s'analysait en définitive en une perte de chance, alors, d'une part, que l'arrêt du 18 octobre 1985 ayant jugé que la caisse avait commis une faute en percevant illégalement les cotisations de 1952 à 1958, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil, retenir une perte de chance résultant d'un manquement de la caisse à une prétendue obligation de renseignement, alors, d'autre part, qu'en faisant état, pour caractériser ce manquement, de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1382 du Code civil et alors, enfin, qu'en relevant qu'il était probable que l'assuré, mieux informé, aurait facilement augmenté son revenu cadastral pour pouvoir bénéficier de la retraite, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient caractériser la perte d'une chance ;
Mais attendu, d'une part, que, s'agissant d'une procédure orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que, d'autre part, l'arrêt du 18 octobre 1985 ayant relevé que la caisse ne s'était avisée de son erreur que lors de la liquidation des droits à la retraite de l'intéressé et renvoyé à une audience ultérieure l'évaluation du dommage en résultant, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité qui s'y attachait, préciser la consistance de ce préjudice en observant que si l'assuré avait été informé en temps utile de cette situation, il aurait pu facilement la régulariser en raison du faible écart existant entre le revenu cadastral des terres qu'il exploitait et celui qui constituait le seuil d'assujettissement ; que, par cette motivation exempte de caractère dubitatif, elle a estimé que M. Y... avait été privé d'une chance et ainsi justifié sa décision, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à la loi du 3 janvier 1975 ;
D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la CMSA du Var, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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