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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-11.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.846

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° Y 18-11.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fabemi qualité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. G... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fabemi qualité, de la SCP Le Griel, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabemi qualité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fabemi qualité PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L... et d'AVOIR condamné la société Fabemi qualité à lui verser les sommes de 78 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 875 € au titre de la prime de fin d'année 2014, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; QU'en l'espèce, M. L... a été recruté en qualité d'agent laboratoire par la société Préfa 07 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable laboratoire au sein de la société Fabemi Qualité ; QUE la société Fabemi Qualité est la filiale d'une société [Fabemi] Gestion laquelle détient également les sociétés Fabemi Force de vente, Groupe Fabemi, Fabemi Industrie, Fabemi Centre, Fabemi Immobilier, Fabemi Ile de France, Fabemi Bourgogne, Fabemi Aquitaine et Fabemi Midi Pyrénées ; que la société Fabemi Gestion, société mère de la société Fabemi Qualité, employeur de M. L..., est détenue par la société Saint Andéol [participations], société holding ; QU'aux termes d'un courriel du 7 octobre 2014, le dirigeant de la société Saint Andéol [participations] a informé le directeur qualité du groupe de la suppression du poste de M. L... ; QUE le 10 octobre 2014, M. L... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement au cours duquel l'employeur lui a remis une note relative aux difficultés économiques retenues pour envisager son licenciement, à savoir : - la dégradation du résultat consolidé du groupe entre 2012 et 2013, passant de 5 892 K€ à 819 K€ ; - la baisse de chiffre d'affaires de l'activité environnement depuis 2007, soit - 42,7% et les pertes récurrentes subies par cette activité : - 1 759 414 euros en 2013 et – 2 021 506 euros prévus en 2014, - le retrait du chiffre d'affaires en août et septembre 2014 du chiffre d'affaires de l'activité structures, - la détérioration de la situation financière du groupe malgré les actions mises en oeuvre au cours des trois années précédentes (cessions ou mises à l'arrêt de sites), - des prévisions de ventes pour l'année 2015 extrêmement pessimistes laissant présumer la poursuite de la diminution de l'activité ; QUE M. L... a été licencié pour motif économique le 3 novembre 2014 ; que le 7 novembre 2014, il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle ; QUE les pièces comptables versées aux débats par les parties peuvent se résumer comme suit : I/ société Fabemi Gestion : Exercice clos au 31 décembre 2014 Exercice clos au 31 décembre 2013 Chiffre d'affaires 21 750 473 euros 24 635 915 euros Excédent brut d'exploitation 12 151 700 euros 13 913 213 euros Résultat d'exploitation 5 386 661 euros 6 692 577 euros Résultat courant 6 045 268 euros 9 195 475 euros Résultat net 4 169 135 euros 3 242 804 euros II/ société Fabemi Environnement : Exercice clos au 31 décembre 2014 Exercice clos au 31 décembre 2013 Chiffre d'affaires 12 844 201 euros 14 423 580 euros Excédent brut d'exploitation 4 731 642 euros 5 145 363 euros Résultat d'exploitation - 1 001 870 euros - 1 454 842 euros Résultat courant - 821 722 euros - 1 343 089 euros Résultat net 734 euros 3 863 euros III/ Groupe Saint Andéol Participations : Exercice clos au 31 décembre 2014 (en keuros) Exercice clos au 31 décembre 2013(en keuros) Exercice clos au 31 décembre 2012 (en keuros) Chiffre d'affaires 118 794 134 087 141 144 Résultat opérationnel courant 3 505 1 134 1 183 Résultat opérationnel 1 535 2 714 1 183 Résultat net avant résultat des activités arrêtés ou en cours de cession 419 819 -255 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 6 147 liaison 1 0 Résultat net 419 820 5 892 QUE par ailleurs, la société Fabemi Qualité verse aux débats : - un courrier adressé le 30 août 2013 par la banque CIC Lyonnaise de Banque à la société Fabemi Gestion et marquant l'accord de la banque, dans le cadre de contrats de prêt respectivement de 15 000 000 euros, 9 200 000 euros, pour renoncer, d'une part, aux droits d'exigibilité dus en cas de bris sur l'exercice 2012 des ratios R 1 (dettes financières nettes consolidées/EBITDA consolidée) et R 2 (dettes financières nettes consolidées/fonds propres consolidés) et de non-respect d'une clause de changement de périmètre suite à la cession d'une branche d'activité, de la violation d'un seuil d'endettement annuel supplémentaire et, d'autre part, au bénéfice du droit d'exigibilité de prêts consécutif au non-respect de la limitation des investissements et/ou acquisitions d'actifs d'un montant annuel consolidé supérieur à 7 000 000 euros ; - divers courriers adressés par la société Saint Andéol Participations ou la société Fabemi Gestion les 24 février et 24 juin 2014 au Crédit agricole, et au CIC Lyonnaise de banque, dans le cadre de contrats de prêts de 7 065 000 euros et 2 135 000 euros, sollicitant de leur part, suite à la vente de biens immobiliers acquis à l'aide de ces prêts, leur renonciation au bénéfice de la clause de remboursement anticipé, - un courrier adressé le 24 février 2014 par la société Saint Andéol Participations à la banque LCL-Crédit Lyonnais, dans le cadre des contrats de prêt de 15 000 000 euros, 9 200 000 euros, et sollicitant de sa part la renonciation à l'exigibilité anticipée des prêts en question en raison, pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, du nonrespect des ratios R 1 et R 2 précités ainsi que du plafond de 7 000 000 euros de la limitation des investissements et/ou acquisitions d'actifs ; QUE la société Fabemi Qualité est la filiale d'une société Gestion laquelle détient également les sociétés Fabemi Force de vente, Groupe Fabemi, Fabemi Industrie, Fabemi Centre, Fabemi Immobilier, Fabemi Ile de France, Fabemi Bourgogne, Fabemi Aquitaine et Fabemi Midi Pyrénées ; que la société Fabemi Gestion, société mère de la société Fabemi Qualité, employeur de M. L..., est détenue par la société Saint Andéol [participations], société holding ; que les sociétés du groupe Fabemi ont pour activité la fabrication de matériaux à base de béton destinés au secteur du bâtiment (parpaings, dalles et poutrelles de béton) ; qu'en conséquence, les seuls résultats des sociétés Fabemi Qualité et Fabemi Environnement ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un motif économique ; que la réalité du motif économique du licenciement de M. L... devra être appréciée en considération de l'ensemble des sociétés détenues par la société Saint Andéol [participations] ; QUE par ailleurs, si les résultats de la société Saint Andéol [participations] pour les exercices clos aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014 établissent une dégradation de son chiffre d'affaires et de son résultat net et si les courriers précités démontrent la cession de biens immobiliers et le remboursement anticipé d'emprunts au cours de l'année 2014, il n'est justifié par la société Fabemi Qualité, alors que le licenciement de M. L... a été décidé à la fin de l'année 2014, d'aucun prévisionnel pour l'année 2015 permettant de conforter les termes de la note remise à M. L... et permettant de présumer raisonnablement, pour l'année 2015, la poursuite de la dégradation des résultats du groupe, notamment eu égard aux prévisions de vente pour l'année 2015 ; qu'enfin, aucune des pièces produites aux débats ne permet de rapporter la preuve d'une dégradation, depuis l'année 2007, du chiffre d'affaires de l'activité environnement ; QU'il n'est en conséquence pas démontré par la société Fabemi Qualité que la baisse du chiffre d'affaires du groupe avait vocation à se poursuivre au cours de l'année 2015 et qu'elle faisait face à des difficultés économiques justifiant le licenciement de M. L... ; QUE le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M. L... était justifié sera par conséquent infirmé ; que compte tenu de l'ancienneté de M. L... dans l'entreprise, du salaire perçu et de la nécessité de s'installer en Guadeloupe pour retrouver un nouvel emploi, le préjudice subi par M. L... en raison de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts" ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que " la société Fabemi Qualité verse aux débats divers courriers adressés par la société Saint Andéol Participations ou la société Fabemi Gestion les 24 février et 24 juin 2014 au Crédit agricole, et au CIC Lyonnaise de banque, dans le cadre de contrats de prêts de 7 065 000 euros et 2 135 000 euros, sollicitant de leur part, suite à la vente de biens immobiliers acquis à l'aide de ces prêts, leur renonciation au bénéfice de la clause de remboursement anticipé", d'autre part, que " les courriers précités démontrent la cession de biens immobiliers et le remboursement anticipé d'emprunts au cours de l'année 2014", la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'aux termes des courriers adressés au Crédit agricole, au Crédit lyonnais et au CIC Lyonnaise de banque les 24 février 2014 et 24 juin 2014, les sociétés Saint-Andéol participations et Fabemi qualité, annonçant avoir réalisé la vente de divers biens acquis moyennant des prêts de ces établissements, et rappelant les clauses contractuelles de remboursement des prêts en pareil cas, énonçaient : "Nous vous demandons de bien vouloir renoncer à ce remboursement anticipé malgré cette clause contractuelle" ; qu'en retenant que ces courriers " démontrent la cession de biens immobiliers et le remboursement anticipé d'emprunts au cours de l'année 2014", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la réalité du motif de licenciement s'apprécie à la date à laquelle la rupture est notifiée au salarié ; qu'en l'espèce, la réalité de difficultés économiques rencontrées par le groupe Fabemi depuis l'année 2012 et spécialement en 2014 ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué retenant une dégradation constante de son chiffre d'affaires et de ses résultats et l'obligation de renégocier, en raison de ces difficultés, les conditions des prêts contractés ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L..., prononcé le 3 novembre 2014, au motif de l'absence de démonstration "de la poursuite de la dégradation des résultats du groupe pour l'année 2015", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-2 du code du travail ; 4°) ALORS enfin QUE lorsque la société employeur appartient à un groupe, sa réorganisation peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement économique si elle est justifiée par des difficultés économiques ou, à défaut, par une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que les sociétés du groupe Fabemi ont pour activité la fabrication de matériaux à base de béton destinés au secteur du bâtiment", de sorte "que la réalité du motif économique du licenciement de M. L... devra être appréciée en considération de l'ensemble des sociétés détenues par la société Saint Andéol Participations", d'autre part, l'existence de difficultés économiques persistantes depuis 2012 et accentuées en 2014, rencontrées par le groupe Fabemi et démontrées par les résultats de la société holding Saint-Andéol participations ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L..., prononcé à la fin de l'année 2014, au motif inopérant de l'absence de démonstration "d'une dégradation, depuis l'année 2007, du chiffre d'affaires de l'activité environnement", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L.1233-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fabemi qualité à verser à M. L... les sommes de 2 875 € au titre de la prime de fin d'année 2014 et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes d'un courriel du 19 décembre 2014, le directeur des ressources humaines Groupe Fabemi a informé les salariés que le versement des primes de fin d'année se ferait avec le salaire de janvier, que ces primes seraient calculées, pour le personnel non-cadre, à partir d'un an d'ancienneté, base 2013, diminuée de 10% avec un plancher de 300 euros et un plafond de 3 000 euros et pour le personnel cadre, à partir d'un an d'ancienneté, base 2013, diminuée de 50%, avec plancher de 1 500 euros et plafond de 20 000 euros ; QU'il ressort clairement de ce courriel que l'employeur s'était engagé à l'égard de ses salariés au paiement d'une prime de fin d'année pour l'année 2014 ; qu'une telle prime avait déjà été versée en 2013 ; que la société Fabemi Qualité ne peut en conséquence exciper de l'existence d'une gratification bénévole ou d'une libéralité librement fixée par l'employeur pour s'opposer à la demande formée de ce chef par M. L... ; que par ailleurs, ce courriel ne subordonne pas le bénéfice de cette prime à la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2014 ; que M. L... est par conséquent fondé à en réclamer le paiement au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise pour l'année 2014" ; ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime de fin d'année à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel que soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser à quel titre une prime de fin d'année exceptionnelle, résultant selon elle d'un engagement unilatéral, dont l'attribution et le montant n'avaient été définitivement fixés par l'employeur que le 19 décembre 2014, soit postérieurement à son départ de l'entreprise, devait être versée à M. L..., la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 et l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

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