Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-85.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.026
Date de décision :
21 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 18 juin 1992, qui l'a condamné pour meurtre à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 249, 250, 591 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu le 18 juin 1992, que la Cour était composée notamment de M. A..., assesseur ;
"alors que ce magistrat ne pouvait régulièrement être assesseur à la cour d'assises le 18 juin 1992, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 18 mars 1992 ne l'ayant délégué que jusqu'au 17 juin 1992, dans les fonctions du juge au tribunal de grande instance de Nice, pour siéger à la cour d'assises des Alpes-Maritimes" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 16 juin 1992, s'est assemblée en audience publique la cour d'assises des Alpes-Maritimes, composée de M. Watrin, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Nice et M. A..., juge au tribunal de grande instance de Grasse, délégué au tribunal de grande instance de Nice pour y exercer des fonctions judiciaires par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 1992, président et assesseurs désignés par ordonnance de ce même magistrat en date du 18 mars 1992 pour la session supplémentaire du 2ème trimestre 1992 ;
Qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'assises était régulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 110, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a communiqué aux jurés et assesseurs des albums photographiques des lieux du crime et de l'autopsie de la victime puis, après audition de tous les témoins, il a donné lecture des procès-verbaux des différents témoins non cités, ni dénoncés, ainsi que d'autres pièces de la procédure ;
"alors, d'une part, qu'en communiquant des pièces de la procédure écrite, relatives au lieu du crime et à l'autopsie de la victime, avant l'audition de la partie civile, le président a violé le principe de l'oralité des débats ;
"et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas la nature et le nombre des pièces lues par le président, après audition de tous les témoins, le procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'avant l'audition de la partie civile Y... Abdeltif, le président a communiqué à la cour d'assises des albums photographiques des lieux du crime et de l'autopsie de la victime, pièces extraites du dossier ;
Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de cette nature ;
Que le procès-verbal constate en outre que les albums photographiques ont été également soumis au ministère public, au conseil des parties civiles, aux conseils des accusés et aux accusés eux-mêmes ;
Que toutes les parties ayant ainsi été mises en mesure de les discuter, la règle du débat contradictoire a été observée et les droits de la défense préservés ;
Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les photographies fussent accompagnées de légendes ni, dans cette hypothèse, que celles-ci fissent référence à des déclarations de Y... Abdeltif ; qu'au demeurant celui-ci n'avait pas la qualité de témoin ; qu'il ne saurait dès lors être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité des débats ;
Attendu enfin que le procès-verbal des débats relate qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture des procès-verbaux de dépositions de témoins non cités ni dénoncés ainsi que d'autres pièces figurant au dossier de la procédure et qu'aucune observation n'a été faite à cet égard par le ministère public ni par aucune des parties ;
Qu'à défaut de réclamations des accusés ou de leurs défenseurs au sujet de ces lectures, l'énumération des pièces lues était inutile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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