Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05268
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/05268 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5VB
Ordonnance n° 2025/M141
Madame [B] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004510 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. MADE IN MOUSE
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 10 juillet 2025
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Nesrine OUHAB greffière lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 03 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné Mme [B] [L] à payer à la Sas Made in Mouse la somme de 128.581,86 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la publication du jugement sur la page instagram et sur la page d'accueil de tout site internet exploité par Mme [B] [L], directement ou indirectement, notamment par le biais d'une personne morale, en particulier le site internet www.[05].com, cette publication devant être visible pendant au moins deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou magazines nationaux ou internationaux, au choix de la Sas Made in Mouse, et aux frais avancés par Mme [B] [L], sans que le coût global n'excède la somme de 10.000 € hors taxes ;
- débouté Mme [B] [L] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [B] [L] à payer à la Sas Made in Mouse la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par acte du 22 avril 2024, Mme [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
----------
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Made in Mouse a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [L] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 février 2024 et enrôlé sous le RG n°24-00231 ;
- à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [B] [L] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 février 2024 et enrôlé sous le RG n°24-00231 ;
- en tout état de cause, condamner Mme [B] [L] à payer à la Sas Made in Mouse la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa des articles 31, 122, 514, 524, 546, 913-5, 699 et 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- alors que l'appelante n'était pas partie en première instance en qualité de personne physique mais en sa qualité d'entrepreneur individuel, l'avis de déclaration d'appel ne mentionne ni la qualité d'entrepreneur individuel ni son numéro Siren, de sorte que l'appel interjeté par Mme [B] [L] en qualité de personne physique à l'encontre d'un jugement qui l'a condamnée en qualité d'entrepreneur individuel doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- subsidiairement, Mme [B] [L] n'a procédé à aucun paiement, et sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement a été rejetée.
----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, juger recevable l'appel interjeté par Mme [B] [L] ;
- subsidiairement, débouter la Sas Made in Mouse de sa demande de radiation de l'appel compte tenu des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire pourrait avoir sur Mme [B] [L] ;
- en tout état de cause, condamner la Sas Made in Mouse à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, à Me Joseph Magnan, avocat de Mme [B] [L], la somme de 2.500 € ;
- condamner la Sas Made in Mouse aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de Mme [B] [W], Me Joseph Magnan.
Au visa des articles 524, 699 et 700 du code de procédure civile, elle réplique que :
- elle a bien qualité à agir en qualité d'entrepreneur individuel, et non de particulier, de sorte que son appel doit être considéré comme recevable, les pièces versées relatives à sa situation personnelle avaient uniquement pour but de démontrer qu'elle ne dispose pas d'autre revenus ou ressources que son activité d'entrepreneur individuel, et qu'elle a procédé à un changement d'adresse de siège social, qui était en cours à la date de l'assignation ;
- l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille aurait des conséquences manifestement excessives d'un point de vue économique, alors que Mme [B] [L] a exécuté les condamnations qu'elle était en mesure d'exécuter s'agissant des publications exigées.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou défendre un intérêt déterminé.
Les articles 546 et 547 de ce même code prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l'espèce, la Sas Made in Mouse soutient que l'appel interjeté par Mme [B] [L] en qualité de personne physique à l'encontre d'un jugement qui l'a condamnée en qualité d'entrepreneur individuel doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Mme [B] [L] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Marseille en qualité d'entrepreneur individuel et le jugement a été rendu à son encontre en cette qualité, de sorte qu'elle n'était pas partie en première instance en qualité de personne physique. Mme [B] [L], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro Siren 530 415 942 dont le siège social est sis [Adresse 2], a ainsi été condamnée à payer la somme de 128.581,86 € de dommages et intérêts.
Or si la déclaration d'appel en date du 22 avril 2024 mentionne " personne physique " s'agissant du type de personne, il est à observer que le numéro de Siren 530 415 942 figure sur l'acte, ainsi que l'adresse sus-visée, correspondant à son ancien siège social, celle-ci ayant procédé à un changement qui était en cours à la date de l'assignation et qui a été enregistré le 5 août 2024 au registre du commerce et des sociétés.
Il est dès lors à considérer que l'appel a bien été effectué au nom de Mme [B] [L], entrepreneur individuel, nonobstant l'absence de cette mention sur la déclaration d'appel, le numéro de Siren et l'adresse du siège social y figurant permettant de considérer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dans l'acte d'appel.
La Sas Made in Mouse sera dès lors déboutée de sa fin de non-recevoir.
- Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] [L] n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. A ce titre, elle se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision doivent s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [B] [L], après avoir cessé son activité de graphiste, exerce désormais qu'artiste plasticienne et dépend principalement des subventions de la direction régionale des affaires culturelles. Elle complète cette activité par des heures d'enseignement en arts graphiques en contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel. Elle produit plusieurs pièces comptables dont il ressort que :
- s'agissant de la période du 1er Janvier 2022 au 31 décembre 2022, elle présente un résultat net comptable à hauteur de 5.906 € pour un chiffre d'affaires de 28.679 € sur la même période ; elle a déclaré un revenu fiscal de référence à hauteur de 6.813 € ;
- s'agissant de la période du 1er Janvier 2023 au 31 décembre 2023, elle présente un résultat net comptable à hauteur de 8.661 € pour un chiffre d'affaires de 25.085 € sur la même période ; elle a déclaré un revenu fiscal de référence à hauteur de 4327 €.
Elle justifie de son absence d'épargne et de trésorerie.
Dans de telles conditions, il doit être considéré comme démontré que Mme [B] [L] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, et que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives s'agissant des condamnations pécuniaires.
S'agissant de l'exécution du jugement sur les publications, Mme [B] [L] justifie d'une exécution partielle, en ce qu'elle démontre avoir publié sur sa page Instagram et sa page d'accueil de son site internet du 3 mars au 3 mai 2025, selon les modalités ordonnées par le jugement. Elle n'a toutefois pas publié le jugement attaqué dans trois journaux ou magazines nationaux ou internationaux, avançant ne pas être en mesure d'assumer financièrement celle-ci.
Cette absence de publication ne saurait néanmoins justifier que la radiation sollicitée soit ordonnée, laquelle constituerait, au regard de la situation financière de Mme [B] [L], une sanction disproportionnée.
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Sas Made in Mouse de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;
Déboutons la Sas Made in Mouse de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-5268 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles au titre de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique