Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. d'X... invoquait un manquement de la société Maisons Enec à ses engagements contractuels et relevé que le contrat prévoyait le stockage sur place de la terre végétale décapée sur le site et celui des autres terres, aucune évacuation n'étant prévue, la cour d'appel devant laquelle M. d'X... avait soutenu que l'engazonnement avec la terre du site rendait l'ouvrage impropre à sa destination, a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, retenir que la société maisons Enec avait commis une faute en étalant sur le site tant les terres végétales que celles issues de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Enec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Enec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Maisons Enec
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MAISONS ENEC à verser à Monsieur D'X... la somme de 3.000 € au titre des désordres relatifs à l'engazonnement,
AUX MOTIFS QUE « (…) il résulte des clauses contractuelles (notice descriptive) les dispositions suivantes :
« - article 1-2 : "décapage de la terre végétale à l'emplacement de la construction ; stockage sur place", « - article 1-2-3 : "Les terres seront stockées sur place en préservant les accès indispensables à la construction", « - article 1-2-5 : "Les terres excédentaires seront laissées sur place ; aucune évacuation n'est prévue dans le présent contrat", « - articles 14-2-3 : "engazonnement et plantations de charmilles et/ou autres selon prescription cahier des charges suivant plan graphique" ;
« le procès-verbal de réception du 29 décembre 2005 notait, entre autres réserves :
"gazon fin mars" ;
« M. D'X... évoque deux fondements au soutien de ses prétentions relatives à l'engazonnement et à la haie de charmille ;
« il soutient ainsi l'impropriété à la destination et le manquement aux engagements contractuels ;
« le premier fondement relève de l'article 1792 du code civil, qui précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
« or, un engazonnement ne pouvant être considéré comme un ouvrage visé par ce texte, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut après réception être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, second fondement évoqué ;
« l'annexe au contrat ne prévoyait aucun apport de terre végétale ni aucun enlèvement des terres du site. En revanche, il prévoyait un décapage et un stockage de la terre végétale pour permettre la construction ;
« cela signifie, d'une part, que le terrain comportait une couche de terre végétale et, d'autre part, que celle décapée et stockée devait être nécessairement réétalée sur la surface du terrain avant engazonnement ;
« or, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2007 que l'engazonnement a été réalisé sur un terrain particulièrement caillouteux révélant même en surface des pierres de taille importante, ce qui signifie que les terres tant issues de la construction que végétales ont été mélangées générant une herbe clairsemée et des difficultés certaines de tonte ;
« la société MAISONS ENEC n'a donc pas respecté de ce chef les dispositions contractuelles, même si aucun apport de terre végétale n'était prévu. Toutefois, outre que le volume et la qualité de la terre végétale qui se trouvait sur site sont inconnus de la Cour, le devis produit par M. D'X... ne peut être entièrement pris en compte notamment en ce qu'il prévoit un apport de terre végétale d'un volume supérieur à celui de la terre à enlever et un engazonnement d'un prix révélant une qualité non prévue au contrat ;
« iI sera de ce chef simplement retenu une somme de 3.000 €, et ce sans qu'il y ait lieu à expertise (…) »,
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), Monsieur D'X... reprochait à la société MAISONS ENEC de n'avoir pas procédé à un apport de terre nouvelle pour réaliser l'engazonnement de son terrain ; qu'en retenant que la société MAISONS ENEC aurait commis une faute, non pour avoir manqué d'effectuer un apport de terre nouvelle, un tel apport n'étant pas prévu au contrat, mais pour avoir « mélangé » les terres « tant issues de la construction que végétales », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, d'office, que la société MAISONS ENEC aurait commis une faute en ayant « mélangé » les terres « tant issues de la construction que végétales », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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