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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2402785

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2402785

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Matricon demande au tribunal : 1°) d'assurer, sous astreinte, l'exécution de l'ordonnance n° 2308002 du 11 décembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - elle a été reconnue prioritaire par décision du 14 février 2023 de la commission de médiation, afin d'être logée en urgence dans un logement de type T1-T2 adapté ; - elle souffre d'un handicap compte tenu de ses différentes pathologies, lesquelles lui causent d'importantes difficultés de mobilité ; - le logement qui lui a été proposé n'est pas adapté à sa situation et à ses besoins ; - un logement situé près du domicile de Mme D B, sa cousine qui pourrait l'aider, serait plus conforme à ses besoins. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juin 2024, 4 juillet 2024 et 9 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition de logement adaptée a été effectuée, laquelle a été refusée par la requérante pour des motifs de pure opportunité. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - les observations de Me Matricon, pour Mme B ; - et les observations de M. A, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer, sous astreinte, l'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif impérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 adapté. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er février 2024. 5. La requérante a été destinataire, le 24 mai 2024 d'une proposition pour un logement de type T2, d'une superficie de 45m², situé à Chassieu. Il résulte de l'instruction que Mme B a refusé ce logement au motif de son éloignement du domicile de sa cousine situé dans le 4ème arrondissement de Lyon qui serait son aidante dans sa situation de handicap. Si la requérante démontre, par les pièces médicales produites, la nécessité de bénéficier, d'une part, de l'assistance d'une tierce personne pour le ménage et la préparation des repas, d'autre part, d'un logement équipé d'une douche de plein-pieds, elle n'établit ni même n'allègue que le logement proposé ne serait pas physiquement adapté à ses besoins et ses capacités. Si Mme B soutient qu'elle souhaite habiter dans le 4ème arrondissement de Lyon à proximité de sa cousine qui pourrait ainsi " veiller sur elle ", il n'est pas établi, d'une part, que ses besoins ne pourraient être pris en charge par des auxiliaires de vie ou des aides médicales et que sa cousine serait seule en mesure de l'aider, ce qu'au demeurant, elle ne fait pas régulièrement à ce jour. Ainsi le refus de Mme B n'obéit pas à un motif impérieux au sens des dispositions applicables au droit au logement opposable, mais à des convenances personnelles. Dans ces conditions et pour légitimes que soient ses attentes, Mme B, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à ses obligations résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'injonction prononcée par le tribunal le 11 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,

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