Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05041 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00345 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BSM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le 1er février 1969
RESIDENCE LES VIGNES BATIMENT 1
RUE JEAN HENRI FABRE
13790 ROUSSET
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne BITOUN, avocate au barreau de PARIS
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
AMIELH Stéphane
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [B], née le 1er février 2022, a sollicité le 15 février 2022 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans une séance tenue le 9 juin 2022, a rejeté sa demande en précisant qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 27 octobre 2022, a maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 6 février 2023, Madame [X] [B] a saisi par l’intermédiaire de son conseil Maître Maxime PLANTARD, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission :
- en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du15 février 2022, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, si Madame [X] [B] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap ;
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 juillet 2023 et a rendu son rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [O] se présente en personne à l’audience.
Madame [X] [B], est absente à l’audience mais représentée par son avocat qui a maintenu la demande de sa cliente.
L’avocat précise qu’il y a une aggravation de l’état de santé de Madame [X] [B], postérieure à sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 27 octobre 2022 rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui serait notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [B] à la date de la demande, soit à la date du 15 février 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L. 245-1 et L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux conditions ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap et aux diverses finalités de la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’article D. 245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif aux critères du handicap ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’article R 245-40 et R. 245-42 du Code de l’action sociale et des familles relatif au montant de la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [X] [B] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière rencontre une importante pathologie plus ou moins stabilisée chez une femme de 54 ans qui ne présente pas une difficulté absolue ni 2 difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal adopte les conclusions du médecin consultant et décide de rejeter la Prestation de Compensation du Handicap à Madame [X] [B] .
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie..
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 décembre 2023,
AU FOND déclare le recours de Madame [X] [B] mal fondé,
DIT QUE Madame [X] [B] ne réunissaitpas, à la date de sa demande soit à la date du 15 février 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande.
CONDAMNE Madame [X] [B] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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