Texte intégral
Copie à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Marion BORGHI
le 08 Décembre 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/01385 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBO6
Minute n° : 550/23
ORDONNANCE du 08 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
SCI 5 A 7
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. STARLING STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 10 Novembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon bail commercial du 16 mars 2017, à effet rétroactif à compter du 1er mars 2017, la société 5 A 7 a loué à M. [X] et M. [I], un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Les locaux ont pour destination 'l'exploitation d'une activité de restauration traditionnelle/vente de boissons à l'exclusion de toute autre même temporairement'.
Le 20 décembre 2018, le bailleur s'est vu signifier la vente du fonds de commerce exploité au sein du local commercial. La SAS STARLING BURGER vient désormais aux droits des premiers locataires.
Le 30 novembre 2020, la SCI 5 A 7 a adressé une mise en demeure à son locataire, compte tenu à son sens, de l'usage non conforme des lieux, reprochant à son locataire :
- d'avoir pris la liberté de transformer sans autorisation, le local de stockage en local destiné à la plonge et à la préparation de la cuisine, ce qui non seulement est contraire aux stipulations du bail, mais génère encore des nuisances olfactives et sonores dont souffre le voisinage,
- de ne pas avoir fait réaliser les travaux de mise en conformité du local commercial s'agissant du conduit d'extraction,
- d'exploiter une 'terrasse' sur le parking, objet du bail, qui générerait de nombreuses nuisances.
Le 28 novembre 2022, la SCI 5 A 7 a saisi le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, qui par une ordonnance du 16 mars 2023, a :
REJETE la demande de la SAS STARLING STRASBOURG tendant à ce que les conclusions de la SCI 5 A 7 des 19 et 23 janvier 2023 soient écartées des débats ;
ORDONNE à la SAS STARLING STRASBOURG de cesser d'utiliser la cour comme terrasse, de retirer la tente de la cour, d'utiliser l'annexe comme local de stockage à l'exclusion de toute autre utilisation sous astreinte de deux cent cinquante euros (250 €) par jour et par infraction passé un délai de quinze jours (15 jours) à compter de la signification de la présente décision
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI 5 A 7 relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12 juillet 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS STARLING STRASBOURG relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12 juillet 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS STARLING STRASBOURG relative à la réparation du système de fermeture de la cour et de la mise en place d'une vidéosurveillance ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS STARLING STRASBOURG ;
CONDAMNE la SAS STARLING STRASBOURG aux dépens ;
CONDAMNE la SA STARLING STRASBOURG à payer à la SCI 5 A 7 la somme de 1.500 € u titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE tout autre demande ;
RAPPELE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile'.
La SAS STARLING STRASBOURG a interjeté appel de l'ordonnance du 16 mars 2023, selon déclaration d'appel du 31 mars 2023.
Par requête du 20 juillet 2023, la SCI 5 A 7 - estimant qu'il y avait absence d'exécution des termes de l'ordonnance déférée, malgré l'exécution provisoire de droit dont elle est revêtue - sollicite la radiation de l'appel de la SAS STARLING STRASBOURG du rôle.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 26 octobre 2023 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI 5 à 7 maintient sa demande.
Dans ses dernières écritures datées du 18 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS STARLING STRASBOURG conclut au rejet, au motif qu'elle aurait exécuté les condamnations mises à sa charge.
L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incident du 10 novembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2023.
SUR CE :
L'ordonnance déférée a condamné la SAS STARLING STRASBOURG :
- à cesser d'utiliser la cour comme terrasse, et donc d'y retirer la tente qui était installée,
- à cesser d'utiliser l'annexe comme 'local de stockage' à l'exclusion de toute autre utilisation sous astreinte de 250 € par jour et par infraction,
- à payer les dépens et une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties s'accordent pour dire que la première obligation mise à la charge de la SAS STARLING STRASBOURG a été respectée, en ce que la tente a bien été retirée et donc que la cour n'est plus utilisée comme terrasse.
S'agissant des frais et dépens et des frais irrépétibles, il est établi que la SAS STARLING STRASBOURG a versé à la partie adverse la somme de 1 513 euros le 19 septembre 2023 (annexes 38 et 39).
Bien que la SCI 5 à 7 se plaigne du fait que les deux factures d'huissier de 73,34 € et 78,72 € n'ont pas été réglées, force est de constater qu'au minimum une des deux l'a été le 4 septembre 2023 (à savoir celle de 73,34 € - annexe 40).
Dans ces conditions, cette obligation doit être considérée comme ayant été très majoritairement respectée.
Reste la troisième et dernière obligation, à savoir l'interdiction d'utiliser le local de stockage à l'exclusion de toute autre utilisation que le stockage.
La société appelante produit des photographies (annexe 42) qui sont de nature à démontrer que le lieu ne sert plus qu'à des fins de stockage et n'est plus utilisé comme lieu de cuisine ou de 'local de plonge'.
Le fait qu'elle aurait conservé du matériel, autrefois utilisé pour son activité de 'plonge', n'est pas en soit de nature à démontrer le non-respect de son obligation de ne plus y préparer des repas et d'y faire la plonge.
De surcroît, la SCI 5 à 7 ne rapporte pas la preuve de son côté (avec par exemple la production d'attestation ou d'un constat d 'huissier), du maintien des activités prohibées en ce lieu.
En conséquence, il convient de retenir que cette troisième obligation a été respectée par la partie appelante.
En conclusion, il ressort des développements précédents, que l'exécution de l'ordonnance qui a fait l'objet de l'appel, peut être considérée comme étant complète au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
La demande de radiation doit être écartée.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui qui leur sera réservé au principal, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes en ce sens formées par les parties seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
- REJETTE la demande de radiation formulée par la SCI 5 A 7,
- DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui de la procédure principale,
- REJETTE les demandes formulées par la SAS STARLING STRASBOURG et la SCI 5 A 7, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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