Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-15.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.752
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de la société Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ..., et la direction du Groupe de Cannes 2, La Croisette, 06403 Cannes, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CCF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1993) d'avoir jugé qu'ils avaient émis un chèque sur un compte de dépôt ouvert au CCF à leur nom, en règlement partiel du prix d'achat d'une villa, alors qu'ils ne justifiaient pas avoir bénéficié, à cette époque, d'un prêt de cette banque ;
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 109 du Code de commerce, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la portée, souverainement reconnue par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis à son appréciation ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit commercial de France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par le Crédit commercial de France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la société CCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1979
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