Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1992. 91-10.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.760

Date de décision :

15 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Imprimerie Bon, société anonyme, dont le siège social est place du Champ de Foire, à Vesoul (Haute-Saône), 2°) M. Y..., demeurant ... (Haute-Saône), agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Imprimerie Bon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit : 1°) de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème), 2°) de M. Jean-Jacques X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Imprimerie Bon, demeurant ... (Saône-et-Loire), 3°) de la société Centrest, dont le siège social est ..., à Fontaine-les-Dijon (Côte d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Imprimerie Bon et de M. Y... ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public et de la société Centrest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 août 1992, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Imprimerie Bon et de M. Y... ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 23 novembre 1990, au profit de l'agent judiciaire du Trésor public, M. X... ès qualités et de la société Centrest, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 31 mars 1992 ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor public et la société Centrest sollicitent chacun l'allocation d'une somme de dix mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Imprimerie Bon et M. Y... ès qualités de leur désistement ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Imprimerie Bon et M. Y... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-15 | Jurisprudence Berlioz