Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00224 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F375
Compagnie d'assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
C/
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 08 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 15 FEVRIER 2023 rg n°: 22/00295
APPELANTE :
Compagnie d'assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Agissant par sa succursale française sise [Adresse 4], société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 823 217 831, société en cours de liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2020
Représentée par Monsieur [E] [Y] et Monsieur [L] [Z], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, [Adresse 1], IRLAND.
[Adresse 2]
[Localité 6] / IRLANDE
Représentant : Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN La société GROUPAMA OCEAN INDIEN, société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°314 635 319, dont le siège social est situé au [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par actes d'huissier des 2 et 4 juin 2021, la Groupama Océan Indien, assureur de la société THB et Fils ayant occasionné une coupure de réseau électrique à l'occasion d'un chantier de construction, a fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés de Saint Pierre de la Réunion, EDF, M. [F], maitre d'ouvrage, M. [W], architecte, la société Villa Réunion Constructions VRC, maître d''uvre, la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de cette dernière, la société Préfabloc Béton, chargée du coulage de la dalle et la société THB et Fils sous sous-traitant.
L'ordonnance du 22 octobre 2021 a fait droit à sa demande et désigné M. [D] comme expert, ensuite remplacé par M. [B].
Aux fins de déclaration en expertise commune, Groupama Océan Indien a fait citer devant le juge des référés par actes d'huissier du 28 septembre 2022:
- Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur responsabilité civile professionnelle et assureur garantie décennale de l'architecte EURL Axel [W] sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018;
- CBL Insurance Europe Designated Activity Company, représentée par M. [Y] [E] et M. [X] [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires désignés suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par la Irish High Court en date du 12 mars 2020, assureur responsabilité décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la société Villa Réunion Constructions VRC;
- QBE Insurance Europe Limited, assureur responsabilité décennale, responsabilité décennale en qualité de sous-traitant et assureur responsabilité civile de la société Villa Réunion Constructions VRC (police n° 18071574170).
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge des référés a notamment:
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CBL, représentée par M. [Y] [E] et M. [X] [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires désignés suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par la Irish High Court en date du 12 mars 2020 ;
- Dit que les dispositions de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 (n° RG 21/168) sont communes et opposables à la société MAF, à la société QBE Insurance Europe Limited et enfin à la société CBL, représentée par M. [Y] [E] et M. [X] [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires désignés suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par la Irish High Court en date du 12 mars 2020 ;
- Dit que les opérations d'expertise judiciaire seront rouvertes et que ces sociétés, participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
- Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la MAF, QBE Insurance Europe Limited et enfin à la société CBL parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
- Dit que l'expert commis voit sa mission étendue sur les points suivants :
- définir la date d'ouverture du chantier,
- dire si les travaux ont fait l'objet et d'une réception en bonne et due forme,
- dire si les travaux de construction ont été réalisés avec des procédés, produits ou matériaux de technique courante.
- Dit que Groupama Océan Indien devra consigner la somme de 1.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.
Par déclaration du 15 février 2023 au greffe de la cour, la compagnie CBL a formé appel de l'ordonnance.
Prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, elle demande à la cour de :
- Infirmer la décision du 8 février 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes pécuniaires dirigées contre elle;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable l'action dirigée contre elle pour forclusion en l'absence de déclaration de créances recevable ;
- Déclarer irrecevable la présente action en raison de la présence de demandes pécuniaires dirigées contre elle ;
- Rejeter en conséquence toute demande aux fins d'expertise, ou encore en paiement d'indemnité ;
- Rejeter quoi qu'il en soit la demande d'expertise sollicitée par la société Groupama Océan Indien, a minima en ce que celle-ci est dirigée à son encontre, pour défaut d'intérêt légitime ;
- Rejeter les plus amples demandes de condamnations de la société Groupama Océan Indien à son encontre ;
- Condamner la société Groupama Océan Indien à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Groupama Océan Indien sollicite de la cour de:
- Constater que la créance non régulièrement déclarée à la procédure collective est uniquement inopposable à la procédure collective.
- Constater qu'en aucun cas la déclaration régulière d'une créance à la procédure collective ne conditionne la recevabilité d'une action judiciaire engagée à l'encontre d'une société placée sous procédure collective afin de lui rendre communes et opposables des opérations d'expertise;
- Constater que la procédure de référé qu'elle a engagée à l'encontre de la CBL notamment tend uniquement à lui rendre communes et opposables des opérations d'expertise et à rouvrir les débats dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire et ne contrevient pas à la règle posant le principe de l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre d'une société placée sous procédure de liquidation judiciaire, aucune demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent n'étant formulée;
- Constater qu'elle a un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicité, lequel a déjà été apprécié par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de St Pierre dans l'ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021 (RG n°21/00168) qu'il a rendue, et qu'elle dispose d'un intérêt manifeste à la voir étendre notamment à la société CBL, en sa qualité d'assureur de la société Villa Réunion Constructions VRC.
- Constater que le juge des référés n'est pas compétent pour analyser et donner son avis sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la CBL à l'égard de son assurée, la société VRC, ces points relevant de la compétent du juge du fond.
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort par Madame le juge des référés près le tribunal judiciaire de St Pierre en date du 08 février 2023 (RG n° 22/00295) l'opposant à (i.) la Mutuelle des Architectes de France (MAF), (ii.) QBE Insurance (EUROPE) Limited et (iii.) CBL Insurance Europe DAC, toutes trois en qualité de défenderesses.
- Débouter la société CBL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la compagnie CBL du 31 mai 2023 et celles de Groupama Océan Indien du 14 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023;
Sur la recevabilité de l'action de la société Groupama Océan Indien
Vu l'article L.622-21 du code de commerce;
Vu les articles 32 et 331 du code de procédure civile;
La demande de Groupama Océan Indien vise, avant tout procès, à rendre les opérations d'expertises ordonnées et complétées par l'ordonnance entreprise, communes aux différents assureurs des sociétés en cause sur la période - discutée- de construction de l'immeuble.
Dans le dernier état des conclusions de l'intimée, aucune demande ne vise à la condamnation de la compagnie CBL.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la demande en extension de l'expertise
Vu l'article 145 du code de procédure civile;
La compagnie CBL soutient qu'elle ne peut être condamnée à paiement à raison de l'existence d'un procédure collective ouverte à son bénéfice et qu'en l'absence de déclaration de créance régulière de Groupama Océan Indien à son passif, elle ne pourra, en tout état de cause, être utilement assignée au fond.
Cependant, ainsi que l'indique Groupama Océan Indien, sa mise en cause dans une procédure au fond pourrait s'avérer pertinente pour lui voir déclarer les décisions contentieuses opposables.
De surcroit, quand bien même les demandes en paiement que pourrait ultérieurement former Groupama Océan Indien contre l'appelante seraient irrecevables, il n'est pas exclu à ce stade que le principe de la garantie de cette dernière puisse être discuté dans le cadre d'un contentieux.
Par ailleurs, la compagnie CBL conteste l'intérêt légitime de Groupama Océan Indien dès lors qu'elle n'était pas l'assureur du chantier au moment de l'accident. En particulier, elle souligne que l'accident a eu lieu le 8 octobre 2018 après ouverture de chantier en début du même mois alors que sa garantie n'a couru que du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.
Toutefois, comme le relève Groupama Océan Indien et ainsi qu'il résulte de la mission complémentaire confiée par l'expert, la date d'ouverture de chantier est contestée ; par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la portée des clauses du contrat d'assurance souscrit auprès de CBL pour juger si, au moment de l'accident, la garantie de cette dernière courrait toujours.
Il s'ensuit que Groupama Océan Indien démontre un intérêt suffisant pour attraire la compagnie CBL à l'expertise.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La compagnie CBL, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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