Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.045
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° Z 15-18.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [V] [L],
2°/ Mme [C] [D], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [L] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'octroi d'un délai de 6 mois, pour procéder à la vente amiable d'une parcelle faisant partie du bien immobilier objet de la saisie, formulée par les époux [L], débiteurs saisis ;
AUX MOTIF QU'aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; que le juge de l'exécution n'ayant été saisi d'aucune demande incidente ou contestation, monsieur [V] [L] et madame [C] [D] épouse [L] ne sont pas recevables à présenter une demande, fut-ce d'octroi de délai, en cause d'appel ;
ALORS QUE la demande incidente ou la contestation présentée pour la première fois en cause d'appel ne peut être déclarée irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si la partie qui la formule a été régulièrement assignée à comparaître à l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le juge de l'exécution n'ayant été saisi d'aucune demande incidente ou contestation, monsieur [V] [L] et madame [C] [D] épouse [L] ne sont pas recevables à présenter une demande, fut-ce d'octroi de délai, en cause d'appel », sans vérifier si les époux [L], débiteurs saisis, non comparants, ni représentés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 16 septembre 2014, avaient été régulièrement assignés à comparaître à cette audience par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, créancier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
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