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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.045

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° Z 15-18.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [L], 2°/ Mme [C] [D], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [L] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'octroi d'un délai de 6 mois, pour procéder à la vente amiable d'une parcelle faisant partie du bien immobilier objet de la saisie, formulée par les époux [L], débiteurs saisis ; AUX MOTIF QU'aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; que le juge de l'exécution n'ayant été saisi d'aucune demande incidente ou contestation, monsieur [V] [L] et madame [C] [D] épouse [L] ne sont pas recevables à présenter une demande, fut-ce d'octroi de délai, en cause d'appel ; ALORS QUE la demande incidente ou la contestation présentée pour la première fois en cause d'appel ne peut être déclarée irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si la partie qui la formule a été régulièrement assignée à comparaître à l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le juge de l'exécution n'ayant été saisi d'aucune demande incidente ou contestation, monsieur [V] [L] et madame [C] [D] épouse [L] ne sont pas recevables à présenter une demande, fut-ce d'octroi de délai, en cause d'appel », sans vérifier si les époux [L], débiteurs saisis, non comparants, ni représentés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 16 septembre 2014, avaient été régulièrement assignés à comparaître à cette audience par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, créancier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

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