Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1551 F-D
Pourvoi n° W 15-15.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Z] [D],
2°/ Mme [J] [P] épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Sou médical, société médicale d'assurances et de défense professionnelles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 3],
4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] et de Mme [P], de Me Le Prado, avocat de la société Le Sou médical et de M. [H], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 mars 2002, un accident médical non fautif s'est produit au cours d'une opération pratiquée par M. [H] sur les deux yeux de M. [D], dont l'acuité s'est trouvée réduite à un dixième après correction ; que M. [D] et Mme [P], son épouse, ont fait assigner en réparation de leur préjudice M. [H], à qui ils reprochaient un défaut d'information, et son assureur, la société Le Sou médical, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. [D] tendant à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la perte de droits à la retraite, l'arrêt énonce que la simulation de retraite, qui prend pour base une rémunération annuelle de 36 200 euros en 2014 et 48 000 euros en fin de carrière, n'est pas adaptée à la situation de M. [D] qui ne fournit pas, par ailleurs, les bases sur lesquelles la retraite qu'il indique percevoir a été calculée, en sorte qu'il ne met pas la cour d'appel en mesure d'évaluer le préjudice allégué ; que les éléments produits en ce qui concerne les retraites complémentaires ne sont pas exploitables, étant relevé qu'il n'est pas justifié non plus du mode de calcul des sommes effectivement servies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. [D], né en [Date naissance 1], qui avait été licencié de son emploi salarié au mois de septembre 2005 pour inaptitude consécutive à la diminution de son acuité visuelle et qui n'avait repris aucune activité professionnelle, avait subi une perte de gains jusqu'à l'âge de 65 ans auquel il aurait pris sa retraite si l'accident médical ne s'était pas produit, ce dont il résultait qu'il avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. [D] tendant à l'indemnisation de son besoin d'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce que ce poste de préjudice n'a pas été admis par les experts ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D] qui faisait valoir que son besoin d'assistance était caractérisé par les constatations des experts qui avaient signalé que sa perte d'acuité visuelle le rendait dépendant de son épouse pour ses déplacements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes de M. [D] au titre d'une perte de droits à la retraite et d'un besoin d'assistance par une tierce personne, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [H] et la société Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [D] et à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 225.504 € le montant du préjudice subi par M. [D] au titre des pertes de gains professionnels après consolidation et d'avoir rejeté la demande de M. [D] au titre de l'incidence professionnelle ;
Aux motifs propres que M. [D] a été reconnu inapte à l'exercice de sa profession en janvier 2005 et licencié en septembre 2005, concomitamment à la mise en liquidation de la société (arrêt attaqué, p. 11, dernier §) ;
qu'il résulte du jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 4 juillet 2005 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société que M. et Mme [D] ont soutenu avec succès devant ce tribunal que les difficultés de la société étaient dues aux difficultés de santé de M. [D] ; qu'il est néanmoins certain que, dans un secteur aussi concurrentiel que celui dans lequel évoluait la société Novicom Production, le maintien du niveau de rémunération de M. [D] était aléatoire, en sorte que la rémunération annuelle de référence sera fixée à 24.000 € ; qu'en ce qui concerne le taux de capitalisation, le barème 2011, dont l'application est sollicitée par M. [Z] [D] apparaît le plus adapté au regard de celui proposé par le Docteur [H] et le Sou médical, soit le barème BICV TEC 10 et ce, au regard du contexte économique, social et financier contemporain, soit pour un homme âgé lors de la consolidation de 55 ans et jusqu'à ses 65 ans, le taux de 9,396 ; que les pertes de gains professionnels futurs seront donc évalués comme suit : 24000 € x 9.369 = 225 504 euros, dont il conviendra de déduire les arrérages échus de la rente invalidité servie par la CPAM de la Manche jusqu'à la mise à la retraite de M. [D] le 31 mai 2013, soit la somme de 22.003,55 € en sorte que ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 203.500,45 € ; qu'en conséquence, le docteur [H] et le Sou médical devront verser à M. [Z] [D] au titre des PGPF : 203.500,45 € x 40% = 81.400,18 € - l'ONIAM devra verser à M. [D] : 203.500,45 € x 60 % = 122.100,27 € ; (arrêt attaqué, p. 12, dernier § et 13) ;
que la baisse importante d'acuité visuelle est nécessairement à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue de tout emploi ; que néanmoins, en l'espèce, M. [D] est intégralement indemnisé de ses pertes de gains professionnels, actuels et futurs, et a d'ores et déjà été admis à faire valoir ses droits à retraite ; que l'incidence professionnelle de l'atteinte corporelle subie se confond donc en l'espèce avec la perte de gains professionnels intégralement réparée (arrêt attaqué, p. 13, dernier §) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les éléments produits par le demandeur au titre de sa demande de réparation de
l'incidence professionnelle et de retraite (200.000 €) pour concevable qu'elle soit per se, ne le dispense pas pour autant d'en justifier les éléments de quantum financier, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, les demandes de ces chefs sont redondantes au regard de la rente capitalisée à laquelle il prétend par ailleurs et dont il n'expose pas non plus en quoi ils ne recoupent pas en tant que préjudices autonomes cette réparation forfaitaire « des gains professionnels futurs » ; qu'il est en conséquence débouté de ses demandes de ces chefs ;
ALORS D'UNE PART QUE le préjudice résultant de l'incidence professionnelle d'un dommage corporel ne se confond pas avec le préjudice que constitue la perte de gains futurs en ce qu'il n'a pas pour objet d'indemniser la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice résultant de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou sa perte de chance professionnelle ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la baisse importante d'acuité visuelle était nécessairement à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue de tout emploi, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a cependant retenu que l'incidence professionnelle de l'atteinte corporelle se confondait avec la perte des gains professionnels intégralement réparée a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a consacré le principe de l'incidence professionnelle de son dommage, en retenant qu'il était nécessairement à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue de tout emploi, mais qui ne l'a pas réparé, a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS ENFIN QU'ayant réduit à 24.000 € la rémunération annuelle de référence de M. [D] pour l'évaluation de la perte de ses gains futurs, au motif que le maintien de son niveau de rémunération à 34.996,50 € était aléatoire dans le secteur concurrentiel dans lequel évoluait la société qui l'employait, et bien qu'ayant constaté que la baisse importante d'acuité visuelle était nécessairement à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue de tout emploi, la cour d'appel qui a refusé d'indemniser l'incidence professionnelle de l'invalidité de M. [D] au motif qu'elle se confondrait avec l'indemnisation de la perte de ses gains futurs, cependant que son invalidité a privé M. [D] de toute chance d'obtenir un emploi lui permettant de maintenir, voire d'augmenter ses revenus professionnels jusqu'à son départ en retraite, a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [D] au titre des droits à retraite ;
Aux motifs propres que M. [D] a été reconnu inapte à l'exercice de sa profession en janvier 2005 et licencié en septembre 2005, concomitamment à la mise en liquidation de la société (arrêt attaqué, p. 11, dernier §) ;
qu'en ce qui concerne le taux de capitalisation, le barème 2011, dont l'application est sollicitée par M. [Z] [D] apparaît le plus adapté au regard de celui proposé par le Docteur [H] et le Sou médical, soit le barème BICV TEC 10 et ce, au regard du contexte économique, social et financier contemporain, soit pour un homme âgé lors de la consolidation de 55 ans et jusqu'à ses 65 ans, le taux de 9,396 ; que les pertes de gains professionnels futurs seront donc évalués comme suit : 24000 € x 9.369 = 225 504 euros, dont il conviendra de déduire les arrérages échus de la rente invalidité servie par la cpam de la Manche jusqu'à la mise à la retraite de M. [D] le 31 mai 2013, soit la somme de 22.003,55 € en sorte que ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 203.500,45 € (arrêt attaqué, p. 13) ;
que la simulation de retraite sur laquelle M. [D] fonde sa demande, qui prend pour base une rémunération annuelle de 36.200 € en 2014 et 48.000 € en fin de carrière n'est pas adaptée à la situation de M. [D] qui ne fournit pas par ailleurs les bases sur lesquelles la retraite qu'il indique percevoir a été calculée, en sorte qu'il ne met pas la cour en mesure d'évaluer le préjudice allégué de ces chefs ; que les éléments produits en ce qui concerne les retraites complémentaires Arrco et Agirc ne sont pas exploitables, étant relevé qu'il n'est pas justifié non plus du mode de calcul des sommes effectivement servies ; que le jugement sera confirmé en ce que ces demandes ont été rejetées ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les éléments produits par le demandeur au titre de sa demande de réparation de
l'incidence professionnelle et de retraite (200.000 €) pour concevable qu'elle soit per se, ne le dispense pas pour autant d'en justifier les éléments de quantum financier, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, les demandes de ces chefs sont redondantes au regard de la rente capitalisée à laquelle il prétend par ailleurs et dont il n'expose pas non plus en quoi ils ne recoupent pas en tant que préjudices autonomes cette réparation forfaitaire « des gains professionnels futurs » ; qu'il est en conséquence débouté de ses demandes de ces chefs ;
ALORS D'UNE PART QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'invalidité de la victime entraîne la perte non seulement des gains professionnels qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite mais également des droits à la retraite pour lesquels elle n'a pas pu cotiser pendant cette période d'inactivité professionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter les demandes de M. [D] au titre de ses droits à retraite, à retenir que les éléments qu'il a fournis ne la mette pas en mesure d'évaluer son préjudice à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice subi par M. [D] du fait de la perte de ses droits à retraite résultant de l'impossibilité dans laquelle son invalidité l'a placé de cotiser aux caisses de retraite et dont elle a consacré le principe en constatant la perte de la totalité de ses gains professionnels depuis la date de consolidation jusqu'à l'âge auquel il aurait dû prendre sa retraite, a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE constitue un préjudice distinct de la perte des gains professionnels futurs la perte de retraite de la victime résultant du déficit de revenus futurs ayant une incidence sur le montant de la pension à laquelle elle pourra prétendre ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. [D] tendant à obtenir réparation de la perte des droits à la retraite que son invalidité a entraînée, au motif éventuellement adopté des premiers juges que ce préjudice ne serait pas autonome de la réparation des gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [D] au titre d'une tierce personne ;
Aux motifs propres que ce poste de préjudice n'a pas été admis par les experts et a donc été justement rejeté ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'expertise de M. [N] établit que le demandeur n'aura pas besoin de l'assistance d'une tierce personne ; qu'il est débouté de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 19), M. [D] faisait valoir que, dans leurs rapports, les experts avaient mis en évidence que sa perte d'acuité visuelle le rendait dépendant de son épouse pour tout ce qui concerne les déplacements et que celle-ci assumait en réalité le rôle de tierce personne ; qu'il en déduisait que la nécessité d'une aide d'une tierce personne, fût-elle son épouse, était établie et constituait un préjudice devant être réparé ; qu'en se bornant à retenir, pour juger le contraire, que ce poste de préjudice n'a pas été admis par les experts, sans répondre à ces conclusions péremptoires qui mettaient en évidence la contradiction existant entre leurs constatations et leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.