Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B...,
2°/ Mme Marie-Pierre Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Udéco diffusion, direction recouvrement judiciaire, BP 287, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33697 Mérignac Cédex,
2°/ de la société Sofinco, service surendettement, 13272 Marseille Cédex 08,
3°/ de Mme Marie-Rose Z...
A..., demeurant ...,
4°/ du Crédit mucipal, dont le siège est ...,
5°/ de la société Cétélem, dont le siège est Frémicourt, RJC ...,
6°/ du Crédipar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil;
que le juge de l'exécution a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes;
que pour déclarer le "plan" de redressement caduc, la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient été défaillants dans le paiement des mensualités fixées par le jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du jugement remettait la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur les mesures de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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