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Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-43.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.424

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., demeurant à Aspet (Haute-Garonne), Encausse les Thermes, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1984 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Joseph Z..., demeurant à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 27, rue E. Herriot, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que M. Y..., au service de l'entreprise de travaux publics Z... depuis le 4 juillet 1969, en qualité de maçon, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif fondée sur les dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de cet article, lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, le salarié a droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et ce, peu important que le licenciement ait ou pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, bien que procédant au licenciement de M. Y... pour un motif d'ordre économique, M. Z... s'est abstenu de demander l'autorisation auprès de l'autorité administrative ; qu'ainsi ce licenciement était abusif et en déboutant M. Y... au seul motif que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant tout au moins de rechercher si la suppression d'emploi de M. Y... du fait de la cessation d'activité de l'entreprise Z... avait été motivée par un motif économique ou au contraire par un autre motif et d'en tirer les conséquences légales, la cour d'appel, qui a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif fondée sur un motif économique, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions des articles 321-7 et 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail a, par là-même, retenu que l'irrégularité de forme commise par l'employeur ne lui avait pas causé de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 122-6 et 122-12 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; Et que selon le second de ces textes, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ; Attendu que pour allouer à M. Y... une indemnité de préavis correspondant à quinze jours de salaire, l'arrêt retient qu'ayant été licencié le 31 décembre 1981, il a été de nouveau embauché le 11 janvier 1982 et que l'indemnité de préavis qui lui était dûe, devait correspondre globalement à la période durant laquelle il était resté sans emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise n'étant pas contestée, celui-ci avait droit à une indemnité de délai-congé correspondant à deux mois de salaire brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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