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Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/00992

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00992

Date de décision :

23 mai 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 00992 AMP Arrêt no : X... Nils C / B... EPOUSE Y..., MAAF ASSURANCES COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Intérêts civils Arrêt prononcé publiquement le 23 mai 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 31 mai 2006. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Nils né le 30 juin 1982 à PARIS Fils de X... Claude et de Z... Chantal De nationalité française Technicien Demeurant ... Libre Jamais condamné Intimé et appelant, cité le 4 janvier 2008 à domicile (AR signé le 8 janvier 2008), absent, représenté par maître MOULIETS loco maître BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX. (non muni d'un mandat de représentation). B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIE CIVILE B... Delphine épouse Y..., demeurant ... Appelante et intimée, citée le 20 novembre 2007 à mairie (AR signé le 22 novembre 2007), absente, représentée par maître FRIBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX. D.- PARTIE INTERVENANTE M. A. A. F. ASSURANCES SA, dont le siège social est sis CHAURAY- 79000 NIORT CEDEX 9 Intimée et appelante, citée le 31 octobre 2007 à personne habilitée, absente, représentée par maître MOULIETS loco maître BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU- DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement en date du 15 septembre 2004, après avoir pénalement condamné Nils X... du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de Delphine B... (faits commis le 2 mai 2003 à BEGLES, prévus et réprimés par les articles 222- 19- 1 2o, 222- 19 AL 1 du code pénal, L 232- 2 du code de la route 222- 19- 1 AL 2, 222- 44, 222- 46 du code pénal et L 224- 12 du code de la route) a, en ce qui concerne les intérêts civils, déclaré recevable la constitution de partie civile de Delphine B..., ordonné une expertise médicale et alloué à Delphine B... une provision de 5 000 euros. Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement en date du 31 mai 2006, statuant sur les intérêts civils, a : - condamné Nils X... à payer : 1) à Delphine B..., après déduction de la provision de 9 000 euros allouée, la somme de 31 470, 69 euros au titre de son préjudice personnel ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale, 2) à la CPAM de la Gironde la somme de 136 794, 56 euros en remboursement de ses débours, - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré la décision opposable à la Compagnie MAAF Assurances, - dit que Nils X... supportera le coût de l'expertise, - condamné Nils X... aux dépens. B.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - Delphine B..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 08 juin 2006, - Nils X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 juin 2006, - la M. A. A. F. Assurances, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 juin 2006. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 28 mars 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ; Maître MOULIETS loco maître BAYLE, conseil de Nils X..., a sollicité le renvoi de l'affaire ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a décidé de retenir l'affaire. B.- Au cours des débats qui ont suivi Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître FRIBOURG, conseil de Delphine B... et Maître MOULIETS loco maître BAYLE, conseil de Nils X... et de la M. A. A. F., devaient remettre à la cour leurs pièces et conclusions en cours de délibéré ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 mai 2008. Et, ce jour, 23 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- Motivation Les appels successivement interjetés par Delphine B..., partie civile, Nils X..., prévenu et la compagnie d'assurance MAAF, partie intervenante, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. Les parties demandent le report de d'audience afin de préparer et d'organiser la défense de leurs intérêts. La cour considère qu'ayant été citées respectivement, la partie civile, Delphine B... épouse Y... le 20 novembre 2007 à mairie (AR signé le 24 novembre 2007), Nils X..., prévenu, le 4 janvier 2008 à domicile (AR signé le 8 janvier 2008) et la MAAF, partie intervenante, le 31 octobre 2007 à personne habilitée, les parties ont disposé d'un délai largement suffisant pour leur permettre de prendre attache avec leurs conseil et d'organiser la défense de leurs intérêts. Dès lors, la demande de report qu'elles formulent est rejetée. Delphine B..., partie civile, demande l'application de la loi du 21 décembre 2006, et qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin que soient déterminés les postes de préjudices non pris en considération par l'expertise médico- légale déjà réalisée, et notamment le préjudice sexuel. Elle fait valoir que bien qu'elle se soit plainte de gêne ou de trouble de cette nature à l'expert, il a omis d'en faire mention dans son rapport. Subsidiairement, elle demande que l'indemnisation de son préjudice soit évalué somme suit : 1) Préjudices patrimoniaux temporaires : * Dépenses de santé actuelle restés à charge : - 555 euros : consultation d'un psychologue - 225 euros : séances d'ostéopathie et de kinésiologie * Perte de gains actuels : aucune, en raison des indemnités journalières versées par la CPAM * Autres dépenses : - 483, 69 euros : aide ménagère - 400 euros : frais vestimentaires - 32 euros : obtention dossier médical 2) Préjudice extra- patrimonial temporaire : * Déficit fonctionnel temporaire : 8 555 euros * Souffrances endurées : 35 000 euros 3) Préjudices patrimoniaux permanents : * semelles orthopédiques à titre viager : 5 000 euros * cure d'arthrobiane : 10 000 euros * aménagement de l'appartement par mise en place d'un nouveau système de chauffage en raison des difficultés à porter des buches : 6 861, 72 euros 4) Préjudices extra patrimoniaux permanents : * Déficit fonctionnel permanent 18 % : 31 500 euros (sur la base de 1 750 euros le point) * Préjudice esthétique permanents 3 / 7 : 15 000 euros * Préjudices d'agrément 12 000 euros * Préjudice sexuel 15 000 euros * Article 475- 1 du code de procédure pénale : 2 500 euros. Elle réclame également un préjudice d'affection à hauteur de 20 000 euros en raison de la mort de Joseph D... (son concubin depuis 2002) décédé lors de l'accident dont elle a été victime. Nils X... et la compagnie MAAF Assurances font valoir en réplique que la demande de nouvelle expertise sollicitée par Delphine B... doit être rejetée au motif : - qu'elle ne la demande pas avant dire droit, - qu'elle a été considérée comme consolidée au 6 avril 2005, - que lors des opérations d'expertise, elle n'a présenté aucune doléance de cette nature, alors qu'elle avait eu l'occasion de s'exprimer non seulement sur les séquelles physiques qu'elle rencontrait, mais aussi sur ses problèmes psychologiques, - que malgré tout le docteur E... n'a pas retenu de préjudice sexuel, - qu'il n'existe pas de nouveaux éléments permettant de revenir sur les conclusions de l'expertise dont la partie civile ne conteste pas, par ailleurs, le contenu. Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires complémentaires et notamment celle de : - 555 euros pour les séances d'ostéopathie et de kinésiologie, - 10 000 euros pour une cure d'arthrobiane dont l'efficacité n'est pas démontrée, - 6 861, 72 euros au titre de modification de son chauffage, - 20 000 euros au titre du préjudice d'affection dans la mesure où la partie civile n'apporte pas de preuve administrative de son concubinage avec Joseph D... et que cette réclamation fait double emploi avec le poste de déficit fonctionnel temporaire qui inclue à hauteur de deux tiers, une IPP due à une problématique de deuil, - 15 000 euros au titre du préjudice sexuel. Ils concluent également au rejet de la majoration des indemnités allouées par le tribunal au titre des souffrances endurées, du déficit patrimonial permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément permanent. Le conseil de Nils X..., prévenu, étant dépourvu de pouvoir de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. *** Nils X... a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 15 septembre 2004 pour avoir involontairement causé la mort de Joseph D..., alors qu'il était conducteur d'un véhicule automobile, (en état d'alcoolémie) et pour avoir occasionné des blessures involontaires à Delphine B..., suivies d'une ITT supérieure à 3 mois. Ce même jugement a accueilli la constitution de partie civile de Delphine B..., a déclaré Nils X... entièrement responsable de son préjudice et a désigné le docteur E... afin de le liquider. L'expert s'est adjoint comme sapiteur le docteur Fabien F..., psychiatre, afin de déterminer l'importance des souffrances psychologiques présentées par la victime. Sur l'annulation du jugement déféré : Il est établi que la partie civile, Delphine B..., a demandé au tribunal, au terme de conclusions régulièrement visées par le président d'audience et le greffier, de lui accorder un préjudice d'affection. Or, le premier juge a omis de statuer sur cette demande. Le jugement encourt l'annulation pour violation d'une formalité prescrite par la loi à peine de nullité. En application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour doit évoquer et annuler au fond. Sur la demande de nouvelle expertise : La partie civile sollicite une nouvelle expertise médico- légale. Elle fait grief au rapport du docteur E... de ne pas avoir pris en compte l'existence d'un préjudice sexuel qui s'induit des séquelles qu'elle présente. Toutefois, il n'est pas établi qu'elle en ait jamais fait précisément mention à l'expert médico- légal ou à son sapiteur. Cependant, la cour reste à même d'en apprécier l'existence éventuelle en fonction des données médicales déjà recueillies. Une nouvelle expertise n'apporterait aucun élément qui ne soit déjà connu au terme du rapport d'expertise. La demande sera rejetée. Sur la liquidation du préjudice corporel : Le rapport du docteur E... contre lequel les parties ne formulent aucune critique médicale sérieuse, servira de base à l'évaluation du préjudice de Delphine B.... *** A la suite de l'accident qu'elle a subi, Delphine B... comptable, âgée de 31 ans au moment de l'accident, a présenté une fracture comminutive du tiers inférieur du radius gauche et une disjonction pubienne avec disjonction sacro- iliaque droite. Hospitalisée du 2 au 20 mai 2003 à l'hôpital PELLEGRIN de BORDEAUX, elle a subi une intervention chirurgicale avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse par plaque vissée sur le radius gauche et mise en place d'un fixateur externe au niveau du bassin. Le 7 mai 2003, elle a été à nouveau opérée au niveau du bassin pour repositionnement du fixateur externe. Le poignet gauche est resté immobilisé par plâtre puis par attelle jusqu'à mi- juin 2003. Elle a été transférée dans le centre de rééducation de la TOUR de GASSIES le 21 mai 2003 et a subi une rééducation jusqu'à l'ablation du fixateur externe le 8 juillet 2003. Elle s'est déplacée ensuite en chaise roulante puis avec deux cannes anglaises. Le 6 septembre 2003, elle a regagné son domicile. Elle a bénéficié d'un suivi psychologique et d'une rééducation périnéale (qu'elle suivait encore au jour de l'expertise) ainsi que d'une rééducation régulière du bassin. Sur le plan psychologique, le sapiteur Docteur F... fait valoir que s'il n'est pas noté de signe de stress post traumatique, son état psychique s'est fragilisé lorsqu'elle a pris conscience, dix- huit jours après l'accident, de la mort de son compagnon, Joseph D.... A compter de cette annonce, s'est amorcée une intolérance de plus en plus marquée pour ses handicaps et sa dépendance qui ont été vécu sur le mode de l'humiliation. C'est alors qu'a été mise en place une aide psychothérapeutique avec traitement anxiolytique. L'évolution globale a été marquée par l'installation d'une douleur morale fluctuante accompagnée d'idéations suicidaires que l'intéressée a pu rapporter à un deuil difficile et au mauvais vécu de ses incapacités. La souffrance psychique actuelle est due pour un tiers au vécu douloureux des incapacités fonctionnelles et il y a lieu de retenir une IPP strictement psychiatrique pour 2 / 3, due à une problématique de deuil. Les conclusions de l'expertise sont les suivantes : Accident : 2 avril 2003 Consolidation : 6 avril 2005 IPP globale : 18 % ITT : 2 mai 2003 au 16 novembre 2003 ITP 50 % : 17 novembre 2003 au 31 janvier 2005 ITP 30 % : 1er février 2005 au 6 avril 2005 PD : 5 / 7 PE : 3 / 7 PA Prise en compte d'une aide ménagère 4 heures par semaine jusqu'au mois d'août 2004. Séquelle justifiant le port de semelle. Souffrance morale du fait de la mort de son ami. *** La loi du 21 décembre 2006 est applicable à l'instance en cours. Toutefois, si la CPAM de la Gironde a été dûment mise en cause devant le tribunal et, a pu faire valoir sa créance ; elle n'a pas été convoquée devant la cour d'appel. Or, le jugement dont appel est intervenu le 31 mai 2006, soit avant la mise en œ uvre de la loi du 21 décembre 2006 qui modifie les conditions du recours de l'organisme social et les droits de la partie civile. Dès lors, la cour ordonne la réouverture des débats afin que la CPAM de la Gironde soit mise en cause par la partie civile et invite les parties à s'expliquer sur les conséquences de la réforme du 21 décembre 2006 sur leurs droits. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la partie civile Delphine B... et à l'égard de la partie intervenante la MAAF et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Nils X... prévenu, Déclare les appels recevables, Vu l'article 520 du code de procédure pénale, Annule le jugement entrepris, Evoquant et statuant à nouveau, Rejette la demande de nouvelle expertise médico- légale, Ordonne la réouverture des débats afin que la CPAM de la Gironde soit attraite dans la cause à la diligence de la partie civile Delphine B..., Invite les parties à s'expliquer sur les conséquences de la loi du 21 décembre 2006 quant à la liquidation du préjudice de Delphine B..., Renvoie la cause et les parties à l'audience de la Cour d'Appel, sur intérêts civils, du 14 NOVEMBRE 2008 à 14 heures. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2008-05-23 | Jurisprudence Berlioz