Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-19.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.536
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacky, Alain Y..., demeurant à Gy-en-Sologne (Loir-et-Cher),
2 / M. Jacques X..., demeurant à La Croix-des-Bordes à Pontlevoy (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Geoffroy Z..., demeurant ... (Charente-Maritime) et actuellement résidence Compostelle, bâtiment E1, porte G 14 à Pessac (Gironde), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de MM. Y... et X..., de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 1993) que Mme Z..., étant décédée des suites d'un accident de la circulation, survenu en 1972 dont MM. Y... et X... ont été tenus à l'entière réparation des conséquences, le fils de la victime Geoffroy Z... qui était âgé de 2 ans lors de l'accident, a assigné ceux-ci en vue de la réparation de son préjudice matériel ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, la cour d'appel qui a adopté un mode de calcul contraire à celui qui avait été invoqué par les parties, qui ne discutaient que l'évaluation des bases de calcul, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a substitué un mode de calcul du préjudice patrimonial d'une victime par ricochet, à celui dont toutes les parties demandaient l'application, sans les mettre en mesure de s'expliquer contradictoirement, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, qu'enfin la cour d'appel qui a alloué à une victime par ricochet une indemnité en capital représentant la perte de revenus annuels réactualisée, subie par cette victime entre l'âge de 2 ans et celui de 25 ans, tout en constatant qu'elle était âgée de 22 ans au moment où elle statuait, de sorte que l'indemnisation en capital du préjudice futur était supérieure à ce préjudice, non encore réalisé, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le préjudice selon les modalités qui lui apparaissent les plus appropriées, que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, a fixé l'indemnisation de M. Geoffroy Z... ;
Et attendu que c'est par motifs propres et adoptés, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé devoir indemniser jusqu'à l'âge de 25 ans, qu'elle a retenu comme étant celui de la fin des études, le préjudice de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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