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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 87-11.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.445

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Françoise, Geneviève, Marie Y... épouse de Monsieur Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 7, rue du Centre, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de Monsieur X..., Léon, Georges, Marie Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP MartinMartinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que Mme Françoise Y... et son frère, M. Bruno Y..., sont propriétaires indivis d'un appartement acheté par leur père en leur nom et donné à bail à leur grand-mère paternelle qui l'occupait avec leur tante Mme Germaine Y... ; qu'en 1984, M. Bruno Y... a assigné sa soeur en licitation de cet appartement ; que cette dernière, exposant que leur tante, âgée de quatre vingt un ans, habitait encore cet appartement, a demandé acte de ce qu'elle n'acceptait la licitation que sous réserve du maintien de celle-ci dans les lieux ; qu'un accord étant intervenu, M. Bruno Y... a sollicité acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce maintien et a accepté que ce donné-acte figurât dans le cahier des charges ; que la cour d'appel a, dans ces conditions, ordonné la licitation, après avoir refusé de surseoir au partage comme l'avait demandé en application de l'article 815, alinéa 2, du Code civil, Mme Françoise Y... qui avait fait valoir que le droit d'occuper les lieux devant s'analyser en un usufruit, la réalisation immédiate de la vente risquait, en raison de cet usufruit, de porter atteinte à la valeur du bien indivis ; Attendu que Mme Françoise Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en ordonnant la licitation sans qualifier le droit dont bénéficiait Mme Germaine Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et omis de se prononcer sur une question déterminante pour la solution du litige ; et alors que, d'autre part, en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 815, alinéa 2, du même Code ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que l'accord des indivisaires s'est réalisé sur la reconnaissance "d'un droit d'occupation" à leur tante, la cour d'appel a qualifié ce droit et donc tranché la question de sa nature ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le maintien dans l'indivision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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