Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-22.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.092
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Plageco, société anonyme, dont le siège est :
33210 Langon,
2 / la société Plageco distribution, société anonyme, venant aux droits de la société Plageco, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / la société Langon distribution, société anonyme, venant aux droits de la société Plageco, société anonyme, dont le siège est à Moléon, 33210 Langon,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de M. Yves Z..., demeurant ...,
2 / de M. A..., demeurant ... Cauderan,
3 / de la société Terre verte service (TVS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ... industriel et commercial, 33260 La Teste de Buch,
4 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Terre verte service (TVS), demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : M. Guy Y..., demeurant Moulin de Gaillard Roaillan, 33210 Langon,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Plageco et des sociétés Plageco distribution et Langon distribution, venant aux droits de la société Plageco, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1998), que M. Z..., associé de la société à responsabilité limitée Terre verte service (la société), a assigné la société, ses deux associés, MM. Y... et A..., et la société Plageco pour voir prononcer la nullité du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1993 ainsi que de la cession de parts sociales intervenue entre M. A... et la société Plageco ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Plageco reproche à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 décembre 1993 alors, selon le moyen, qu'en présence d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société TVS du 9 décembre 1993 portant la signature de M. Z..., gérant de la société, qui, à la fois, l'a lui-même établi et, par mention manuscrite, certifié conforme, n'a jamais remis en cause l'authenticité de sa signature, a ultérieurement certifié conforme une "déclaration de régularité et de conformité" relatant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1993 et a certifié conforme aussi les nouveaux statuts de la société TVS dont un exemplaire a été régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce et portant la nouvelle répartition des parts, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, à la demande du seul M. Z..., prononce la nullité du dit procès-verbal sans vérifier si, en raison des éléments précédents, celui-ci avait qualité pour agir en nullité ;
Mais attendu que la société Plageco, n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que M. Z... aurait été dépourvu de qualité pour agir, n'est pas recevable à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Plageco reproche à l'arrêt d'avoir annulé la cession de parts sociales que lui avait consentie M. A... alors, selon le moyen :
1 ) que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1993, portant la signature de M. Z... qui l'a certifié conforme et n'a jamais contesté l'authenticité de sa signature, vise expressément l'agrément d'un nouvel associé ainsi que la cession de parts projetée entre M. A... et elle-même ; qu'en outre, il est constant que, par acte du 14 décembre 1993, M. Z... avait certifié conforme une déclaration de régularité et de conformité relatant la cession de parts sociales réalisée après le 9 décembre 1993 et il est constant aussi que M. Z... a certifié conforme les nouveaux statuts de la société TVS la mentionnant comme titulaire de 55 parts ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces divers actes ne correspondaient pas à la notification du projet de cession à M. Z... et le consentement de celui-ci à la cession projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'en raison de la carence de M. Z... qui n'avait pas établi d'attestation de dépôt en original au siège social, elle avait procédé à une notification de cession de parts à la société TVS, de sorte que la situation a été régularisée ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la cession, nonobstant l'absence de toute opposition de la société à cette cession, sans examiner les conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que l'assemblée générale des associés appelée à se prononcer sur le projet de cession n'avait pas été tenue, que le procès-verbal constatant l'autorisation des associés à cette cession était un faux et déduit qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-14 du Code de commerce et qu'en conséquence la cession était nulle par application de l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche du moyen, ni de répondre au chef des conclusions faisant état de la notification ultérieure de la dite cession à la société par le cessionnaire, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plageco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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