Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-43.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.890
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marie, société anonyme, dont le siège est ... Plaisance, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Marie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, Mme X... a été engagée le 20 août 1977 par la société Marie en qualité de secrétaire; que le 29 octobre 1992, elle a informé son employeur de son refus d'une modification de son lieu de travail et lui a demandé de la licencier; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive au licenciement ;
Attendu que la société Marie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges sont tenus par les conclusions prises devant eux qui fixent les termes du litige ;
qu'il résulte des conclusions de Mme Y... que celle-ci avait sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive à la procédure de licenciement ;
qu'en octroyant cependant une telle indemnité en raison d'une cause qui n'était pas invoquée résidant dans le caractère vexatoire d'une mise à pied, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile; que d'autre part, en s'abstenant de relever les éléments de fait de nature à établir le caractère vexatoire de la mise à pied, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, qui a statué dans le cadre de la demande qui lui était soumise, a caractérisé l'abus de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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